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Droits et responsabilité : protéger l'environnement et la biodiversité
Charte de l'environnement, droits environnementaux, développement durable, transition écologique, responsabilité (EMC de 2nde)
À propos de cette page
Les repères à connaître
16 repères. Chacun porte ce qu'il permet de dater ou d'expliquer : c'est ce qui fait la différence entre réciter et argumenter.
- 1872Création du parc national de Yellowstone (États-Unis)Premier parc national au monde : la protection commence par la mise à l'abri d'espaces.
- 1963Parc national de la VanoisePremier parc national français, créé en application de la loi du 22 juillet 1960.
- 1971Premier ministère de l'Environnement en France (Robert Poujade)L'environnement devient une politique publique à part entière.
- Juin 1972Conférence des Nations unies de StockholmPremier grand sommet mondial sur l'environnement ; création du PNUE.
- 10 juillet 1976Loi relative à la protection de la natureLa protection de la nature est déclarée d'intérêt général ; études d'impact obligatoires.
- 1987Rapport Brundtland, « Notre avenir à tous »Définit le développement durable par la solidarité avec les générations futures.
- Juin 1992Sommet de la Terre de Rio de JaneiroDéclaration de Rio, convention sur la diversité biologique, convention-cadre sur le climat.
- 25 juin 1998Convention d'AarhusGarantit l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement.
- 1er mars 2005Promulgation de la Charte de l'environnementDroits et devoirs environnementaux inscrits dans le bloc de constitutionnalité.
- 25 septembre 2012Arrêt de la Cour de cassation sur l'ErikaConfirme la réparation du préjudice écologique après le naufrage de 1999.
- 12 décembre 2015Accord de Paris (COP21)Contenir le réchauffement nettement en dessous de 2 °C ; engagements fixés par chaque État.
- 8 août 2016Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysagesInscrit le préjudice écologique dans le Code civil et le principe de non-régression.
- Mai 2019Évaluation mondiale de l'IPBESEnviron un million d'espèces menacées d'extinction : la biodiversité devient un enjeu politique majeur.
- 3 février 2021« Affaire du siècle » (tribunal administratif de Paris)L'État est jugé responsable d'un préjudice écologique lié à ses carences climatiques.
- 22 août 2021Loi Climat et résilienceReprend une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat ; crée un délit d'écocide.
- Décembre 2022Cadre mondial de Kunming-Montréal (COP15 biodiversité)Objectif de protéger 30 % des terres et des mers d'ici 2030.
De la protection de la nature aux droits environnementaux
La protection de la nature est plus ancienne que la question climatique. En 1872, les États-Unis créent à Yellowstone le premier parc national du monde : il s'agit de soustraire un territoire à l'exploitation. La France suit plus tard : la loi du 22 juillet 1960 permet de créer des parcs nationaux et le premier, celui de la Vanoise, voit le jour en 1963. On protège alors des paysages et des espèces, pas encore des droits des personnes.
Le tournant se situe à la fin des années 1960. En 1967, le naufrage du pétrolier Torrey Canyon souille les côtes bretonnes ; le 24 décembre 1968, l'astronaute William Anders photographie depuis l'orbite lunaire la Terre isolée dans le vide (Earthrise) ; en 1972, le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome, s'interroge sur les limites de la croissance.
Les pouvoirs publics réagissent. En janvier 1971, la France se dote d'un ministère chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement, confié à Robert Poujade. En juin 1972, la conférence des Nations unies de Stockholm affirme dans son premier principe le droit de l'homme à vivre dans un environnement de qualité, et le devoir de le protéger pour les générations présentes et futures ; elle crée le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). La loi française du 10 juillet 1976 déclare la protection de la nature d'intérêt général et impose des études d'impact avant les grands travaux.
On passe ainsi d'une logique de conservation, qui met des espaces à l'abri, à une logique de droits et de responsabilités : l'environnement devient l'affaire de tous, et chacun peut avoir à en répondre. C'est le fil de tout le chapitre.
La Charte de l'environnement (2005) : des droits et des devoirs constitutionnels
Voulue par le président Jacques Chirac, la Charte de l'environnement est adoptée par le Parlement réuni en Congrès le 28 février 2005 et promulguée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Le préambule de la Constitution de 1958 y renvoie, comme à la Déclaration de 1789 et au préambule de 1946 : elle a donc valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé le 19 juin 2008 (loi sur les OGM), et le Conseil d'État le 3 octobre 2008 (arrêt Commune d'Annecy) : tous ses droits et devoirs s'imposent.
Son préambule affirme que « l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ». Ses dix articles associent droits et responsabilité :
| Article | Contenu | Nature |
|---|---|---|
| 1er | Vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé | Droit |
| 2 | Prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement | Devoir |
| 3 et 4 | Prévenir les atteintes ; contribuer à réparer les dommages causés | Devoirs |
| 5 | Principe de précaution, à la charge des autorités publiques | Principe |
| 6 | Les politiques publiques promeuvent un développement durable | Objectif |
| 7 | Accéder à l'information et participer aux décisions publiques | Droit |
| 8 à 10 | Éducation, recherche, action européenne et internationale | Engagements |
L'originalité est double. D'abord, la Charte impose des devoirs à « toute personne » : citoyens, entreprises, associations, collectivités. Ensuite, elle regarde vers l'avenir : son préambule demande que les choix du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. Le 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur ce passage à propos du projet de stockage de déchets radioactifs de Bure (Meuse).
Du local au global : le droit international de l'environnement
Les pollutions et le climat ignorent les frontières : la protection de l'environnement est aussi une affaire de coopération internationale. Après Stockholm (1972), la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, publie en 1987 le rapport « Notre avenir à tous », qui popularise le développement durable.
Le sommet de la Terre de Rio de Janeiro (juin 1992) en est l'aboutissement. Il adopte une déclaration de 27 principes (précaution, pollueur-payeur, participation du public), un programme d'action pour le XXIe siècle (Agenda 21), la convention sur la diversité biologique et la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dont les conférences annuelles des parties (COP) produisent le protocole de Kyoto (1997) puis l'accord de Paris (12 décembre 2015), qui vise à contenir le réchauffement nettement en dessous de 2 °C.
D'autres textes renforcent les droits des personnes. La convention d'Aarhus (25 juin 1998) garantit l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice. Le 28 juillet 2022, l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit humain. Le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Suisse pour l'insuffisance de sa politique climatique (affaire des « Aînées pour la protection du climat »).
Le droit international fixe donc un cap commun, mais son efficacité dépend de la volonté des États et de leur transcription dans le droit national, là où les juges peuvent intervenir.
Développement durable et transition écologique
Le rapport Brundtland (1987) définit le développement durable comme un développement qui « répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». L'idée n'est pas d'arrêter le développement, mais de concilier trois dimensions souvent représentées comme des piliers : l'environnement, l'économie et le social. L'article 6 de la Charte de 2005 reprend exactement cette conciliation.
La transition écologique désigne le passage organisé, dans le temps, d'un modèle fondé sur les énergies fossiles et le gaspillage des ressources vers un modèle sobre, décarboné et respectueux du vivant. Depuis 2017, le ministère chargé de l'environnement porte ce nom. Elle se traduit par une série de lois :
| Loi | Apport principal |
|---|---|
| 17 août 2015, transition énergétique pour la croissance verte | Objectifs de réduction des émissions et de développement des énergies renouvelables |
| 8 novembre 2019, énergie et climat | Objectif de neutralité carbone en 2050 |
| 10 février 2020, anti-gaspillage pour une économie circulaire | Lutte contre le gaspillage, réemploi, réparation |
| 22 août 2021, Climat et résilience | Reprise d'une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat |
La transition pose une question de justice sociale. À l'automne 2018, le mouvement des « gilets jaunes » naît en partie de la contestation de la hausse des taxes sur les carburants ; la hausse prévue pour 2019 est abandonnée. Pour les uns, cela montre qu'une transition imposée sans compensation pèse d'abord sur les ménages modestes ; pour d'autres, que retarder l'effort en reporte le coût sur les générations futures. La Convention citoyenne pour le climat (150 citoyens tirés au sort, octobre 2019 - juin 2020) a été une tentative d'associer directement les citoyens à ces arbitrages.
La biodiversité, un patrimoine commun menacé
Le mot apparaît aux États-Unis au milieu des années 1980 (un forum scientifique tenu à Washington en 1986) et se diffuse avec la convention sur la diversité biologique de Rio (1992), qui fixe trois objectifs : conserver la biodiversité, l'utiliser durablement, partager équitablement les avantages tirés des ressources génétiques.
En mai 2019, l'IPBES (plateforme intergouvernementale créée en 2012, souvent présentée comme le « GIEC de la biodiversité ») publie à Paris une évaluation mondiale. Elle estime qu'environ un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction et que les trois quarts des milieux terrestres ont été sévèrement altérés. Elle classe les causes directes : changement d'usage des terres et des mers, exploitation directe des organismes, changement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes.
Or l'humanité dépend du vivant : pollinisation des cultures, épuration de l'eau, stockage du carbone, protection contre les crues. On parle de services écosystémiques. Protéger la biodiversité n'est donc pas seulement protéger « la nature » : c'est protéger les conditions de vie humaines.
En France, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages inscrit le préjudice écologique dans le Code civil et pose un principe de non-régression : la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. L'Office français de la biodiversité (OFB), créé le 1er janvier 2020, contrôle l'application du droit. La France compte onze parcs nationaux, du plus ancien (Vanoise, 1963) au plus récent (Forêts, 2019). Au niveau mondial, le cadre de Kunming-Montréal (décembre 2022) vise à protéger 30 % des terres et des mers d'ici 2030.
Qui est responsable ? L'État, les entreprises, chacun
Être responsable, c'est devoir répondre de ses actes et de leurs conséquences. En matière d'environnement, la responsabilité est à la fois juridique (réparer, être sanctionné) et morale (agir en pensant aux autres, y compris à ceux qui ne sont pas encore nés).
Les pollueurs. Le principe pollueur-payeur, énoncé dans la Déclaration de Rio (principe 16) et inscrit dans le Code de l'environnement, fait supporter le coût de la pollution à celui qui la cause. Après le naufrage du pétrolier Erika (12 décembre 1999), la Cour de cassation confirme le 25 septembre 2012 la condamnation de Total et la réparation d'un préjudice écologique. La loi de 2016 généralise la règle : toute personne responsable d'un préjudice écologique doit le réparer, en priorité en nature. Depuis la loi du 27 mars 2017, les grandes entreprises ont un devoir de vigilance sur les atteintes graves à l'environnement liées à leur activité et à celle de leurs sous-traitants.
L'État. Il peut être condamné pour son inaction. Dans l'affaire Grande-Synthe, le Conseil d'État lui enjoint le 1er juillet 2021 de prendre des mesures supplémentaires pour tenir ses objectifs climatiques. Dans l'« Affaire du siècle », portée par quatre associations, le tribunal administratif de Paris reconnaît le 3 février 2021 un préjudice écologique lié à ses carences, puis ordonne sa réparation le 14 octobre 2021. Le 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel reconnaît que la protection de l'environnement est un objectif de valeur constitutionnelle, qui peut justifier des limites à la liberté d'entreprendre.
Chacun. L'article 2 de la Charte fait de la préservation de l'environnement un devoir de toute personne. Le philosophe Hans Jonas, dans Le Principe responsabilité (1979), propose une règle : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre. »
Débats : jusqu'où étendre droits et responsabilité ?
La protection de l'environnement suscite des débats vifs. L'EMC demande de connaître les positions et leurs arguments, sans trancher à la place de l'élève.
Contraindre ou inciter ? Les partisans de normes et de taxes (interdictions, fiscalité carbone) estiment que seule la contrainte change les comportements à la bonne échelle. D'autres critiquent une « écologie punitive » et préfèrent les aides, l'innovation et le volontariat, jugés plus acceptables socialement. La crise des « gilets jaunes » (2018) nourrit les deux lectures.
Faut-il donner des droits à la nature ? L'Équateur reconnaît des droits à la nature dans sa Constitution de 2008 ; en 2017, la Nouvelle-Zélande dote le fleuve Whanganui de la personnalité juridique. Pour les partisans, c'est le moyen de défendre en justice un écosystème qui ne peut parler. Pour les critiques, le droit est fait par et pour les humains : c'est à eux, titulaires de droits et de devoirs, d'assumer la responsabilité, et la question de savoir qui parle au nom de la nature reste entière.
Écocide. La loi Climat et résilience (2021) crée un délit d'écocide pour les atteintes graves et durables à l'environnement commises intentionnellement. Certains militent pour un crime international d'écocide ; d'autres jugent la notion trop floue pour un droit pénal qui doit être précis.
Justice climatique. Les pays qui ont le plus émis historiquement ne sont pas ceux qui subissent le plus les conséquences. La Déclaration de Rio parle de « responsabilités communes mais différenciées » (principe 7) ; la COP27 (Charm el-Cheikh, 2022) décide de créer un fonds pour les pertes et préjudices des pays vulnérables.
Désobéissance civile. Certains militants enfreignent volontairement la loi pour alerter. Ils invoquent l'urgence ; leurs contradicteurs rappellent que, dans un État de droit, la loi votée s'impose à tous et que d'autres voies existent (vote, recours, pétition). Ce débat renvoie aux principes étudiés dans le chapitre sur l'État de droit.
Pièges à éviter
2. Confondre précaution et prévention. La prévention vise un risque connu et certain (on sait qu'un produit pollue) ; la précaution vise un risque incertain mais possiblement grave et irréversible (article 5 de la Charte).
3. « Développement durable = décroissance. » Contresens : la définition de 1987 cherche à concilier les besoins du présent et ceux du futur, l'économie, le social et l'environnement. La décroissance est un courant distinct, qui conteste justement cette conciliation.
4. Réduire l'environnement au climat. La biodiversité est un enjeu propre : l'IPBES place le changement d'usage des terres et des mers avant le changement climatique parmi les causes de son érosion.
5. Oublier les devoirs. Le chapitre s'intitule « Droits et responsabilité » : chaque droit (article 1er) s'accompagne d'un devoir (articles 2 à 4). Une copie qui ne parle que de droits est hors sujet pour moitié.
6. Faire porter toute la responsabilité à un seul acteur. L'État, les entreprises et les individus ont chacun des obligations, de nature et de poids différents. Nuancer, c'est montrer comment elles s'articulent.
7. Inventer des chiffres. Mieux vaut un ordre de grandeur sûr (« environ un million d'espèces menacées », IPBES, 2019) qu'un pourcentage approximatif présenté comme exact.
- La protection de l'environnement passe, depuis les années 1970, d'une logique de conservation (parcs nationaux : Yellowstone 1872, Vanoise 1963) à une logique de droits et de responsabilités (Stockholm 1972, loi de 1976).
- La Charte de l'environnement (1er mars 2005), de valeur constitutionnelle, associe un droit (vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) et des devoirs pour toute personne (préserver, prévenir, réparer), consacre le principe de précaution et le droit à l'information et à la participation.
- Le développement durable (Brundtland, 1987 ; Rio, 1992) concilie environnement, économie et social en pensant aux générations futures ; la transition écologique l'organise dans le temps (lois de 2015, 2019, 2020, 2021).
- La biodiversité recule (IPBES, 2019 : environ un million d'espèces menacées) ; la loi du 8 août 2016 crée le préjudice écologique dans le Code civil.
- La responsabilité est partagée : pollueurs (Erika, 2012 ; devoir de vigilance, 2017), État (Grande-Synthe et Affaire du siècle, 2021), chaque personne (article 2 de la Charte).
- Débats à connaître sans trancher : contrainte ou incitation, droits de la nature, écocide, justice climatique.
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