Partie 1 — Mobilisation des connaissances (4 points)
À l'aide d'un exemple, vous montrerez que les stratégies de passager clandestin compliquent la préservation d'un bien commun comme le climat.
Corrigé rédigéUn bien commun est rival et non excluable : la capacité de l'atmosphère à absorber les gaz à effet de serre en est un, car chacun peut y rejeter librement ses émissions, et ce que l'un rejette réduit la marge disponible pour les autres. Réduire ses émissions a un coût pour celui qui agit, alors que le bénéfice (un réchauffement moindre) profite à tous, qu'ils aient contribué ou non. Chaque acteur a donc intérêt à laisser les autres faire l'effort : c'est la stratégie du passager clandestin analysée par Mancur Olson (1965). Individuellement rationnelle, elle conduit collectivement à un effort insuffisant. Le protocole de Kyoto (1997) l'illustre : il n'imposait d'objectifs qu'aux pays industrialisés, et les États-Unis ne l'ont jamais ratifié, le Sénat ayant voté à 95 voix contre 0, en juillet 1997, une résolution refusant tout traité qui n'engagerait pas les pays en développement. Le Canada s'en est retiré en décembre 2011. Faute d'autorité mondiale capable de sanctionner, l'accord de Paris (2015) a préféré des contributions fixées par chaque pays, universelles mais non contraignantes.
Partie 2 — Étude d’un document (6 points)
Conseil européen, conclusions d'octobre 2014 ; règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat) ; directives 2018/410 et (UE) 2023/959 ; Commission européenne, rapport sur les progrès de l'action pour le climat, 2024 (niveaux atteints arrondis).
| Émissions de gaz à effet de serre | Objectif pour 2030 fixé en 2014-2018 | Objectif pour 2030 relevé en 2021-2023 | Niveau atteint en 2023 |
|---|
| Émissions nettes totales de l'UE (par rapport à 1990) | −40 % | −55 % | environ −37 % |
| Émissions des installations couvertes par le SEQE-UE (par rapport à 2005) | −43 % | −62 % | environ −47 % |
1. À l'aide des données, vous comparerez le niveau atteint en 2023 par les secteurs couverts par le SEQE-UE avec les deux objectifs successifs fixés pour 2030.
2. À l'aide des données, vous montrerez que l'Union européenne a renforcé son ambition climatique mais que l'effort restant à accomplir est considérable.
Corrigé rédigé1. D'après la Commission européenne, en 2023, les émissions des installations couvertes par le marché européen de quotas étaient inférieures d'environ 47 % à leur niveau de 2005. Elles ont donc déjà dépassé l'objectif initial de −43 % fixé pour 2030 (de 4 points environ), mais restent loin du nouvel objectif de −62 % adopté en 2023 : il manque encore 15 points de pourcentage.
2. L'ambition a été relevée : l'objectif global passe de −40 % à −55 % par rapport à 1990, et celui des secteurs couverts par le SEQE-UE de −43 % à −62 % par rapport à 2005. L'effort restant reste considérable. En base 100 en 1990, les émissions nettes totales sont à 63 en 2023 et doivent descendre à 45 en 2030 : (45 − 63) / 63 × 100 ≈ −28,6 %, soit une baisse de près de 29 % en sept ans. Cela correspond à environ −4,7 % par an, alors que de 1990 à 2023 la baisse n'a été que d'environ 1,4 % par an en moyenne (car 0,63 sur 33 ans). Pour le SEQE-UE, en base 100 en 2005, il faut passer de 53 à 38, soit (38 − 53) / 53 × 100 ≈ −28,3 %. L'Union doit donc environ tripler son rythme annuel de réduction.
Partie 3 — Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)
À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que l'action publique pour l'environnement articule différentes échelles.
Accord de Paris, articles 2 et 4, 12 décembre 2015
Article 2 : le présent accord vise notamment à contenir « l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels » et à poursuivre l'action menée pour la limiter à 1,5 °C.
Article 4, paragraphe 2 : « Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions. »
Code de l'énergie, article L100-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ; loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
La politique énergétique nationale a pour objectif d'« atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ».
Depuis la loi de 2015, la stratégie nationale bas-carbone fixe des budgets carbone par période de cinq ans, et chaque intercommunalité de plus de 20 000 habitants doit adopter un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) : mobilités, rénovation des logements, production d'énergie renouvelable.
Tribunal administratif de Paris, jugements du 3 février 2021 et du 14 octobre 2021 dits « Affaire du siècle » (présentation)
Saisi par quatre associations, le tribunal reconnaît le 3 février 2021 que l'État a commis une « carence fautive » en dépassant le premier budget carbone qu'il s'était fixé (2015-2018), et que ce manquement a contribué à un préjudice écologique. Le 14 octobre 2021, il ordonne à l'État de réparer ce dépassement, évalué à 15 millions de tonnes d'équivalent CO2, au plus tard le 31 décembre 2022.
Corrigé rédigéLe climat est un bien commun mondial : une tonne de gaz à effet de serre a le même effet où qu'elle soit émise. Mais les décisions qui réduisent les émissions (transports, logement, énergie) relèvent souvent des États et des collectivités. L'action publique pour l'environnement doit donc articuler plusieurs échelles, qui s'emboîtent et se contrôlent mutuellement.
L'échelle mondiale fixe le cadre et l'objectif commun. Comme aucun État ne peut préserver seul un bien commun mondial, la convention-cadre des Nations unies (1992) organise des négociations annuelles. L'accord de Paris (document 1) fixe un objectif de température, contenir le réchauffement « nettement en dessous de 2 °C », mais laisse à chaque pays le soin de définir sa contribution et ses « mesures internes ». L'échelle mondiale ne fait donc que fixer le cap : elle renvoie la mise en œuvre aux échelons inférieurs, ce qui a permis d'inclure tous les pays en 2015 alors que Kyoto (1997) n'engageait que les pays industrialisés.
Les échelles européenne et nationale traduisent l'objectif en règles et en instruments. L'Union européenne présente une contribution commune pour ses membres et s'est dotée d'une loi sur le climat (2021) visant −55 % d'émissions nettes en 2030 par rapport à 1990, ainsi que d'un marché de quotas (depuis 2005). La France fixe à son tour, dans la loi du 8 novembre 2019 (document 2), l'objectif de neutralité carbone en 2050, avec une division des émissions « par un facteur supérieur à six » ; la stratégie nationale bas-carbone la découpe en budgets carbone de cinq ans. L'objectif mondial devient ainsi une contrainte juridique nationale.
L'échelle locale met en œuvre, et le juge veille à la cohérence de l'ensemble. Les intercommunalités de plus de 20 000 habitants adoptent un PCAET (document 2) qui porte sur les leviers concrets : transports, rénovation, énergies renouvelables. Les échelles se contrôlent aussi : saisi par des ONG, le tribunal administratif de Paris juge le 3 février 2021 que l'État a dépassé son premier budget carbone (document 3), puis lui ordonne de réparer ce dépassement de 15 millions de tonnes avant fin 2022. Des acteurs de la société civile s'appuient ainsi sur les engagements pris à l'échelle internationale et nationale pour obliger l'État à les tenir.
L'action publique pour l'environnement est donc une gouvernance multiniveau : le cadre mondial fixe l'objectif, l'Union européenne et l'État le traduisent en règles, les collectivités le mettent en œuvre, et le juge vérifie la cohérence entre promesses et résultats.