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Thème 3 — Axe 2 : histoire, mémoire et justice

Tribunaux gacaca au Rwanda, TPIY, histoire et mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes (spécialité HGGSP de Tle)

À propos de cette page
Ce cours d' en terminale sur « Thème 3 — Axe 2 : histoire, mémoire et justice » suit le programme officiel d' de terminale. Il présente les définitions, les propriétés et les méthodes essentielles, accompagnées d'exemples résolus pour bien comprendre. Au programme : Histoire, mémoire, justice : trois rapports au passé, Le génocide des Tutsi (1994) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, Les tribunaux gacaca : une justice à l'échelle locale, Le TPIY : juger à l'échelle internationale les crimes de l'ex-Yougoslavie. Chaque notion est expliquée pas à pas, puis mise en pratique grâce à des exercices interactifs, un QCM et une évaluation corrigée. Idéal pour réviser à son rythme, combler ses lacunes et progresser, en autonomie ou avec un professeur. Cours rédigé par un professeur particulier à Marseille pour aider les élèves de terminale à réussir en .

4 analyses de document, de nature différente, avec la réponse entièrement rédigée. C’est l’exercice le plus fréquent de l’épreuve : le document est donné en entier, tu travailles dessus sans rien ouvrir d’autre.

Document 1 — Nuremberg et l'imprescriptibilité : le droit face aux crimes de masse

Facile

Textes juridiques : statut d'un tribunal international et loi française · Document 1 : Statut du Tribunal militaire international, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 (articles 6, 7 et 8, extraits). Document 2 : loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, article unique.

Le document 1 fixe, trois mois après la capitulation allemande, les règles du procès des grands criminels de guerre nazis ouvert à Nuremberg le 20 novembre 1945 par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la France. Le document 2 est voté par le Parlement français alors que le débat sur la prescription des crimes nazis agite l'Europe, en particulier la RFA.

Document 1 — Statut du Tribunal militaire international (8 août 1945)

Article 6. […] Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
a) Les crimes contre la paix […] ;
b) Les crimes de guerre […] ;
c) Les crimes contre l'humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Article 7. La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine.

Article 8. Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige.

Document 2 — Loi du 26 décembre 1964, article unique

Les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature.

En analysant les documents, en les confrontant à vos connaissances, vous montrerez ce que le procès de Nuremberg apporte au droit pour juger les crimes de masse, et comment la France prolonge cet héritage.

  1. Présentez les deux documents : nature, auteurs, date, contexte.
  2. Relevez la définition du crime contre l'humanité : quels actes et quelles victimes vise-t-elle ? En quoi est-elle nouvelle ?
  3. Montrez que les articles 7 et 8 fondent une responsabilité pénale individuelle.
  4. Expliquez pourquoi la loi de 1964 est décisive pour les procès de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon.
  5. Quelles sont les limites du texte de 1945 pour juger le génocide des Juifs et des Tsiganes ?
Voir la réponse rédigée

1. Le document 1 est un extrait du statut du Tribunal militaire international, annexé à l'accord signé à Londres le 8 août 1945 par les quatre puissances alliées victorieuses. C'est un texte juridique qui organise le procès des principaux dirigeants nazis, ouvert à Nuremberg le 20 novembre 1945. Le document 2 est l'article unique d'une loi française du 26 décembre 1964, votée près de vingt ans après la guerre, qui renvoie explicitement au texte de 1945 (« la charte du tribunal international du 8 août 1945 »). Les deux documents se répondent : l'un crée une catégorie de crime, l'autre la rend poursuivable sans limite de temps.

2. L'article 6 c énumère des actes : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation » et les « persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ». Les victimes sont « toutes populations civiles », et pas seulement les soldats ennemis. La nouveauté tient à la formule « qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne » : un État ne peut plus s'abriter derrière ses propres lois. Les lois de Nuremberg de 1935, qui privaient les Juifs allemands de leurs droits, ne protègent pas leurs auteurs. Pour la première fois, le droit international protège les civils contre leur propre État.

3. L'article 7 refuse que la « situation officielle » de chef d'État ou de haut fonctionnaire serve d'« excuse absolutoire » : les dirigeants répondent personnellement de leurs actes. L'article 8 écarte l'argument de l'obéissance : avoir agi sur ordre d'un « supérieur hiérarchique » ne dégage pas de la responsabilité, et peut au plus atténuer la peine. C'est la ligne de défense que reprendra Eichmann en 1961, qui se présentait comme un fonctionnaire obéissant. Ces principes seront repris dans les statuts du TPIY (1993), du TPIR (1994) et de la CPI (1998).

4. La loi de 1964 déclare les crimes contre l'humanité « imprescriptibles par leur nature ». Sans elle, des crimes commis en 1942-1944 n'auraient plus pu être jugés. C'est grâce à elle que Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, est condamné en 1987, que Paul Touvier, ancien responsable de la Milice lyonnaise, l'est en 1994 et Maurice Papon en 1998, pour complicité de crimes contre l'humanité. Ces procès tardifs ont aussi un rôle de mémoire : filmés pour le premier, ils font connaître au public la part de Français dans la persécution.

5. Le texte comporte des limites. Il lie les crimes contre l'humanité à la guerre (« en liaison avec ce crime ») : les persécutions d'avant 1939 échappent en pratique au tribunal. Le mot « génocide » n'y figure pas ; il apparaît dans l'acte d'accusation, mais la catégorie juridique ne naît qu'avec la convention de 1948. Le génocide des Juifs n'est pas au cœur du procès et celui des Tsiganes est à peine évoqué. Enfin, c'est une justice des vainqueurs : les crimes alliés ne sont pas jugés, et l'accusation soviétique impute aux Allemands le massacre de Katyn, commis par le NKVD, que le jugement passe finalement sous silence. Le document fonde donc un droit nouveau, que la justice a mis des décennies à appliquer pleinement.

Ce que cette analyse apprend — Présenter un texte juridique, en extraire les notions par des citations précises et en mesurer à la fois la portée et les limites.

Document 2 — Juger après les génocides des années 1990 : trois juridictions comparées

Moyen

Tableau statistique construit à partir de bilans officiels · D'après les chiffres clés du TPIR et du TPIY publiés par le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (ONU, 2018) et le rapport de clôture des juridictions gacaca (Service national des juridictions gacaca, Kigali, juin 2012).

Le tableau compare les deux tribunaux pénaux internationaux créés par l'ONU pendant ou après les guerres de l'ex-Yougoslavie et le génocide des Tutsi, et la justice locale mise en place par l'État rwandais. Les chiffres sont ceux des bilans établis à la fermeture de chaque juridiction.

TPIRTPIYJuridictions gacaca
Création8 novembre 1994, résolution 955 du Conseil de sécurité de l'ONU25 mai 1993, résolution 827 du Conseil de sécurité de l'ONULoi organique rwandaise de 2001, réformée en 2004
SiègeArusha (Tanzanie)La Haye (Pays-Bas)Plus de 12 000 juridictions dans tout le Rwanda
Période d'activité1995-20151993-20172002-2012
JugesJuges internationaux élus par l'Assemblée générale de l'ONUJuges internationaux élus par l'Assemblée générale de l'ONUHabitants élus (inyangamugayo), sans formation juridique
Personnes mises en accusation93161Près de 2 millions d'affaires jugées (environ 1,96 million)
Condamnées6290
Acquittées1419
Renvoyées devant des juridictions nationales1013
Peine la plus lourdeRéclusion à perpétuitéRéclusion à perpétuitéRéclusion à perpétuité

Les autres personnes mises en accusation sont décédées, ont vu leur acte d'accusation retiré ou ont été transférées au mécanisme résiduel.

En analysant le document, en le confrontant à vos connaissances, vous montrerez que la justice rendue après les crimes de masse des années 1990 s'exerce à plusieurs échelles, et vous discuterez son efficacité.

  1. Présentez le document et les trois juridictions qu'il compare.
  2. Calculez la part des personnes mises en accusation qui ont été condamnées par le TPIR et par le TPIY. Que révèlent ces chiffres ?
  3. Expliquez l'écart d'échelle entre le TPIR et les gacaca : pourquoi le Rwanda a-t-il choisi une justice de masse ?
  4. En quoi ces chiffres ne suffisent-ils pas à mesurer la réussite de ces juridictions ?
Voir la réponse rédigée

1. Ce tableau statistique, construit à partir des bilans officiels publiés à la fermeture des juridictions (ONU, 2018 ; Rwanda, 2012), compare trois réponses judiciaires aux crimes de masse des années 1990. Le TPIY et le TPIR sont des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, créés par le Conseil de sécurité (résolutions 827 de 1993 et 955 de 1994) et composés de juges internationaux. Les gacaca sont des juridictions rwandaises, créées par une loi de 2001, où jugent des habitants élus. Le document oppose donc deux échelles : internationale et locale.

2. Le TPIR a condamné 62 des 93 personnes mises en accusation, soit 62 ÷ 93 ≈ 67 % ; le TPIY 90 sur 161, soit 90 ÷ 161 ≈ 56 %. Ces tribunaux condamnent donc une majorité des accusés, mais pas tous : les acquittements (14 et 19) montrent qu'il s'agit d'une vraie justice, avec des droits de la défense, et non d'une vengeance. Surtout, les effectifs sont faibles : moins de 100 condamnés par tribunal en plus de vingt ans. Ces tribunaux jugent les principaux responsables : au TPIR, l'ancien Premier ministre Jean Kambanda (1998) ; au TPIY, Radovan Karadžić (2016) et Ratko Mladić (2017). Les renvois vers des juridictions nationales (10 et 13) montrent qu'ils délèguent déjà une partie des affaires.

3. Les gacaca ont traité près de 2 millions d'affaires, soit environ 30 000 fois le nombre de condamnés du TPIR (ordre de grandeur, les unités n'étant pas identiques : des affaires d'un côté, des personnes de l'autre). Ce choix répond à une situation exceptionnelle : le génocide a fait entre 800 000 et un million de morts en une centaine de jours, avec des centaines de milliers d'exécutants ; plus de 100 000 détenus attendaient d'être jugés à la fin des années 1990, et la justice ordinaire était détruite. En s'appuyant sur plus de 12 000 juridictions et sur des juges élus, l'État rwandais juge au plus près des lieux du crime, avec la participation des témoins, ce que le tribunal d'Arusha, éloigné et coûteux, ne pouvait faire.

4. Ces chiffres mesurent une activité, pas une qualité. Ils ne disent rien des droits de la défense : les gacaca jugeaient sans avocats, et Human Rights Watch a dénoncé en 2011 des pressions sur les juges et les témoins. Ils ne disent rien non plus de ce qui n'a pas été jugé : les crimes commis par le FPR en 1994 sont exclus des gacaca et n'ont presque pas été poursuivis par le TPIR. Enfin, ils ne mesurent ni la vérité établie (l'arrêt Krstić de 2004 qualifie Srebrenica de génocide, apport décisif), ni la réconciliation, ni la perception des victimes et des populations : en Serbie, le TPIY reste perçu comme une justice partiale. Le document montre donc une complémentarité des échelles, mais son bilan doit être nuancé.

Ce que cette analyse apprend — Lire un tableau en calculant des proportions, puis dépasser les chiffres en interrogeant ce qu'ils ne mesurent pas.

Document 3 — Le procès Eichmann : juger et faire témoigner

Moyen

Photographie de presse d'une audience, accompagnée de repères sur le procès · Photographie d'une audience du procès d'Adolf Eichmann, Beit Ha'am, Jérusalem, 1961, diffusée par le Government Press Office (bureau de presse du gouvernement israélien).

Adolf Eichmann, organisateur de la déportation des Juifs d'Europe, est enlevé en Argentine par le Mossad en mai 1960 et conduit en Israël. Il est jugé en vertu d'une loi israélienne de 1950 sur la punition des nazis et de leurs collaborateurs, devant un tribunal de Jérusalem.

Description de la photographie. Image en noir et blanc prise dans la grande salle du Beit Ha'am (« maison du peuple ») de Jérusalem, aménagée en tribunal. Sur le côté de la salle, dans une cabine vitrée, l'accusé Adolf Eichmann est assis, en costume sombre et lunettes, un casque de traduction sur les oreilles, encadré par des policiers israéliens. La cabine, en verre pare-balles, doit le protéger d'une tentative d'assassinat. Sur une estrade surélevée siègent les trois juges : Moshe Landau, qui préside, Benjamin Halevi et Yitzhak Raveh. En contrebas se tiennent le procureur général Gideon Hausner et l'avocat de la défense, l'Allemand Robert Servatius. Au fond, le public et des journalistes venus du monde entier. Des caméras, installées dans la salle, filment l'intégralité des audiences.

Repères sur le procès. Ouvert le 11 avril 1961, le procès s'achève par le jugement du 15 décembre 1961. Dans son réquisitoire d'ouverture, le procureur Gideon Hausner déclare qu'il ne parle pas seul, mais au nom de six millions de victimes. Plus d'une centaine de témoins, pour la plupart des survivants, sont entendus. Eichmann, ancien responsable de la section des « affaires juives » de l'Office central de sécurité du Reich, se présente comme un fonctionnaire ayant obéi aux ordres. Condamné à mort, il est exécuté dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1962 : c'est la seule exécution ordonnée par la justice civile israélienne.

En analysant le document, en le confrontant à vos connaissances, vous montrerez que le procès Eichmann est à la fois un acte de justice et un moment majeur de la construction de la mémoire du génocide des Juifs.

  1. Présentez le document et son contexte : qui est Eichmann, comment arrive-t-il devant ce tribunal ?
  2. Que révèle l'organisation de la salle d'audience (cabine, caméras, public) sur les objectifs du procès ?
  3. Expliquez le rôle des témoins dans ce procès et ses conséquences sur la mémoire du génocide.
  4. Montrez les limites et les débats suscités par ce procès.
Voir la réponse rédigée

1. Le document associe une photographie de presse diffusée par le bureau de presse du gouvernement israélien en 1961 et des repères sur le procès. Il montre une audience du procès d'Adolf Eichmann, ancien responsable des « affaires juives » à l'Office central de sécurité du Reich, qui a organisé la déportation des Juifs d'Europe vers les centres de mise à mort. Réfugié en Argentine après la guerre, il est enlevé par le Mossad en mai 1960 et jugé à Jérusalem d'avril à décembre 1961. La source étant officielle, il faut garder à l'esprit que l'État d'Israël a voulu donner de ce procès une image maîtrisée.

2. La salle est un théâtre de justice. La cabine en verre pare-balles protège l'accusé d'une vengeance : Israël veut montrer qu'il juge et ne se venge pas. La présence de trois juges professionnels, d'un avocat allemand, Robert Servatius, et le casque de traduction manifestent le respect des formes d'un procès équitable. Le public, les journalistes et les caméras qui filment l'intégralité des audiences montrent que le procès s'adresse au monde entier : il s'agit autant de juger un homme que de raconter le génocide à la jeunesse israélienne et aux opinions étrangères.

3. Le procureur Gideon Hausner fait le choix de bâtir l'accusation sur les témoins, en plus des archives : plus d'une centaine de survivants racontent les ghettos, les déportations, les camps. Il affirme parler au nom de six millions de victimes : le procès dépasse la personne d'Eichmann. Pour la première fois, la parole des rescapés, longtemps peu écoutée, est reconnue publiquement et diffusée dans le monde. L'historienne Annette Wieviorka date de ce procès l'ouverture de « l'ère du témoin » (1998). En Israël, il transforme le regard porté sur les survivants ; en Europe, il contribue à distinguer le génocide des Juifs de l'ensemble de la déportation. La même année, Raul Hilberg publie La Destruction des Juifs d'Europe : justice et histoire avancent ensemble.

4. Le procès soulève des débats. L'enlèvement en Argentine viole la souveraineté d'un État, qui proteste auprès de l'ONU. La compétence d'Israël, État créé en 1948, pour juger des crimes commis avant sa naissance hors de son territoire, est discutée. Hannah Arendt, qui couvre le procès pour The New Yorker, conteste la mise en scène voulue par l'accusation et voit en Eichmann l'illustration de la « banalité du mal » (1963) : un bureaucrate ordinaire plutôt qu'un monstre. Ses thèses ont été vivement critiquées, et les historiens ont depuis montré l'engagement idéologique d'Eichmann. Le document ne montre pas ces débats : c'est la limite d'une image officielle.

Ce que cette analyse apprend — Décrire une image précisément, en interpréter la mise en scène, puis replacer l'événement dans l'histoire de la justice et de la mémoire.

Document 4 — Le discours du Vél d'Hiv (1995) : l'État reconnaît sa responsabilité

Difficile

Discours présidentiel (résumé et courts extraits) · Jacques Chirac, discours prononcé lors de la commémoration de la rafle des 16 et 17 juillet 1942, Paris, 16 juillet 1995 (texte publié par la présidence de la République).

Jusqu'en 1995, les présidents de la République, dont François Mitterrand, refusaient de reconnaître une responsabilité de la République dans les crimes de Vichy, régime qui l'avait abolie. Le discours intervient après les travaux des historiens et au moment des procès Touvier (1994) et Papon (ouvert en 1997).

Le 16 juillet 1995, deux mois après son élection, le président Jacques Chirac s'exprime à Paris, sur l'emplacement de l'ancien Vélodrome d'Hiver, lors de la commémoration de la rafle des 16 et 17 juillet 1942. Résumé et courts extraits.

Le président rappelle qu'au petit matin du 16 juillet 1942, des milliers de Juifs de Paris et de la région parisienne ont été arrêtés à leur domicile, rassemblés puis internés, notamment au Vélodrome d'Hiver, avant d'être déportés vers Auschwitz. Il souligne que ces arrestations ont été menées par des policiers et des gendarmes français, sous l'autorité de leurs chefs, pour répondre aux exigences des nazis. Il affirme que ces heures noires « souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions ».

Il déclare ensuite : « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. » Puis : « La France, patrie des Lumières et des Droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. »

Il affirme que la nation garde envers les victimes « une dette imprescriptible ». Il rend enfin hommage aux Français qui ont caché et sauvé des Juifs, et à une France fidèle à ses valeurs dont il dit : « Cette France n'a jamais été à Vichy. » Il conclut par un appel à la vigilance contre le racisme, l'antisémitisme et l'oubli.

En analysant le document, en le confrontant à vos connaissances, vous montrerez en quoi ce discours marque un tournant dans la mémoire du génocide des Juifs en France, et ce qu'il doit au travail des historiens et de la justice.

  1. Présentez le document : auteur, circonstances, destinataires.
  2. Quels faits le président rappelle-t-il et quelle responsabilité reconnaît-il ?
  3. Montrez que ce discours rompt avec la mémoire officielle antérieure.
  4. En quoi les historiens et les procès des années 1980-1990 ont-ils préparé cette reconnaissance ?
  5. Quelles sont la portée et les limites de ce discours ?
Voir la réponse rédigée

1. Ce document est le discours prononcé par Jacques Chirac, élu président de la République en mai 1995, lors de la commémoration de la rafle du Vélodrome d'Hiver, le 16 juillet 1995, sur les lieux mêmes. La date n'est pas neutre : depuis un décret du 3 février 1993, le 16 juillet est une journée nationale de commémoration des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de l'« État français ». Le discours s'adresse aux survivants et à leurs familles, à la communauté juive, mais aussi à l'ensemble des Français : c'est un acte officiel du chef de l'État.

2. Le président rappelle la rafle des 16 et 17 juillet 1942 : des milliers de Juifs arrêtés à Paris et en région parisienne, internés au Vélodrome d'Hiver puis déportés vers Auschwitz. Il insiste sur les exécutants : des policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leurs chefs. La phrase centrale est : « la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français ». L'expression « État français », nom officiel du régime de Vichy, désigne une responsabilité institutionnelle, et pas seulement celle de quelques individus. La formule « accomplissait l'irréparable » fait de la France, et non du seul occupant, le sujet de la phrase.

3. Depuis la Libération, la mémoire officielle reposait sur l'idée gaullienne que Vichy n'était pas la France : l'ordonnance du 9 août 1944 avait déclaré nuls les actes de ce régime, et la République n'avait pas à répondre de ses crimes. François Mitterrand, président de 1981 à 1995, avait maintenu cette position tout en créant la journée du 16 juillet en 1993. En parlant de « dette imprescriptible », Chirac emploie le vocabulaire du droit (la loi de 1964) pour dire que la nation, et donc la République qui lui succède, doit reconnaître et réparer. C'est une rupture : la mémoire de l'État rejoint celle des victimes.

4. Ce discours est l'aboutissement d'un long travail. Les historiens ont d'abord établi les faits : Robert Paxton montre en 1973 (La France de Vichy) l'initiative propre du régime, puis avec Michael Marrus (Vichy et les Juifs, 1981) sa part dans la persécution ; Serge Klarsfeld publie en 1978 la liste nominative des déportés juifs de France et démontre en 1983 le rôle de la police de Vichy dans les rafles. Les procès ont ensuite fait entrer ces faits dans l'espace public : Barbie (1987), Touvier (1994), et l'instruction du procès Papon, ancien haut fonctionnaire de Vichy, jugé en 1997-1998. Le discours reconnaît ce que l'histoire et la justice avaient établi.

5. La portée est considérable : le discours est confirmé par ses successeurs, il ouvre la voie à la commission Mattéoli sur la spoliation (1997-2000) et à la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah (2000). Il fait du Vél d'Hiv un lieu de mémoire national. Mais il a ses limites : en évoquant une France qui « n'a jamais été à Vichy », il préserve l'image d'une France résistante distincte de l'État criminel, que certains historiens jugent trop consolante. Il ne dit rien non plus des Tsiganes internés en France, dont la reconnaissance n'interviendra qu'en 2016. Enfin, c'est un discours politique, qui cherche à rassembler la nation autant qu'à dire le passé : il faut le confronter aux travaux des historiens.

Ce que cette analyse apprend — Analyser un discours politique en situant ses formules dans une chronologie de la mémoire, et en distinguant ce qu'il reconnaît de ce qu'il laisse de côté.

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