Hiérarchie des normes, contrôle du juge, CEDH et Charte européenne, libertés et ordre public (EMC de 2nde)
À propos de cette page
Ce cours d'EMC en seconde sur « L'État de droit garantit les droits et libertés » suit le programme officiel d'EMC de seconde. Il présente les définitions, les propriétés et les méthodes essentielles, accompagnées d'exemples résolus pour bien comprendre. Au programme : Qu'est-ce qu'un État de droit ?, La hiérarchie des normes, Le Conseil constitutionnel, gardien des droits face à la loi, Juges judiciaires et administratifs : la protection au quotidien. Chaque notion est expliquée pas à pas, puis mise en pratique grâce à des exercices interactifs, un QCM et une évaluation corrigée. Idéal pour réviser à son rythme, combler ses lacunes et progresser, en autonomie ou avec un professeur. Cours rédigé par un professeur particulier à Marseille pour aider les élèves de seconde à réussir en EMC.
4 analyses de document, de nature différente, avec la réponse entièrement rédigée. C’est l’exercice le plus fréquent de l’épreuve : le document est donné en entier, tu travailles dessus sans rien ouvrir d’autre.
Document 1 — La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, image et texte
Facile
Peinture allégorique · document iconographique d'époque, avec extraits du texte peint · Jean-Jacques-François Le Barbier, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, peinture réalisée vers 1789, conservée au musée Carnavalet (Paris) ; texte de la Déclaration adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 26 août 1789.
La Déclaration est adoptée le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante, quelques semaines après la prise de la Bastille et l'abolition des privilèges. L'image, largement diffusée par la gravure, présente ce texte aux Français comme une loi sacrée et définitive.
Description. Le tableau, vertical, a la forme d'une stèle. Le texte des dix-sept articles de la Déclaration est réparti sur deux tables au sommet arrondi, qui rappellent les tables de la Loi remises à Moïse. Au-dessus, à gauche, une figure féminine couronnée représente la France : elle vient de briser des chaînes. À droite, une figure ailée, allégorie de la Loi, désigne de son sceptre un œil placé dans un triangle rayonnant, symbole de l'Être suprême et de la Raison. Entre les deux tables se dresse un faisceau de licteur, emblème romain de l'autorité et de l'unité, surmonté d'un bonnet phrygien, symbole de la liberté. On distingue aussi un serpent qui se mord la queue, image de l'éternité.
Extraits du texte peint :
« Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. […]
Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
Présentez le document, puis montrez comment il définit la liberté et les conditions de sa garantie.
Présentez le document : nature, auteur, date, contexte.
Relevez deux symboles de l'image et expliquez ce qu'ils disent de la Déclaration.
D'après les articles 4 et 5, qu'est-ce que la liberté et qui peut la limiter ?
En quoi les articles 7 et 16 posent-ils les bases d'un État de droit ?
Voir la réponse rédigée
1. Il s'agit d'une peinture allégorique réalisée vers 1789 par Jean-Jacques-François Le Barbier et conservée au musée Carnavalet. Elle reproduit le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante, au début de la Révolution française, alors que la monarchie absolue vient de s'effondrer.
2. Les deux tables au sommet arrondi imitent les tables de la Loi de Moïse : la Déclaration se présente comme un texte fondateur, presque sacré, valable pour toujours. Les chaînes brisées aux pieds de la France montrent la fin de l'arbitraire de l'Ancien Régime, et le bonnet phrygien placé sur le faisceau associe la liberté à l'autorité légitime : la liberté n'est pas le désordre, elle est garantie par un pouvoir uni.
3. L'article 4 définit la liberté comme le pouvoir de « faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Elle n'est donc pas illimitée : ses bornes sont celles qui permettent aux autres de jouir des mêmes droits. Mais ces bornes « ne peuvent être déterminées que par la Loi », expression de la volonté générale : ni le roi, ni un administrateur ne peuvent les fixer seuls. L'article 5 renforce cette garantie : la loi ne peut interdire que les actions « nuisibles à la Société », et tout ce qu'elle n'interdit pas est permis.
4. L'article 7 protège la sûreté, c'est-à-dire la liberté individuelle : nul ne peut être arrêté ou détenu hors des cas et des formes prévus par la loi, ce qui condamne les lettres de cachet. L'article 16 fait de la garantie des droits et de la séparation des pouvoirs les conditions d'une véritable Constitution. On y trouve les principes de l'État de droit : un pouvoir soumis à des règles supérieures et divisé pour ne pas être arbitraire. Ces articles ont toujours une valeur juridique, puisque la DDHC fait partie du bloc de constitutionnalité depuis la décision du 16 juillet 1971.
Ce que cette analyse apprend — Lire une image allégorique en reliant chaque symbole à une idée du texte qu'elle accompagne.
Document 2 — La Constitution de 1958 et le contrôle du juge
Moyen
Extraits de texte constitutionnel · Constitution du 4 octobre 1958, articles 55, 61, 61-1, 62 et 66, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (Légifrance).
La Constitution de la Ve République est adoptée par référendum le 28 septembre 1958 et promulguée le 4 octobre. L'article 61-1 et la nouvelle rédaction de l'article 62 résultent de la révision du 23 juillet 2008, appliquée depuis le 1er mars 2010.
« Article 55. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Article 61 (alinéa 2). […] les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Article 61-1 (alinéa 1). Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Article 62 (alinéas 2 et 3). Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. […] Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
En vous appuyant sur le document et sur vos connaissances, montrez comment la Constitution organise la protection des droits et libertés par le juge.
Quelle place l'article 55 donne-t-il aux traités dans la hiérarchie des normes ?
Comparez les articles 61 et 61-1 : qui peut saisir le Conseil constitutionnel, et à quel moment ?
Quels sont les effets d'une décision du Conseil constitutionnel selon l'article 62 ? Donnez un exemple.
Quel rôle l'article 66 confie-t-il à l'autorité judiciaire ?
Voir la réponse rédigée
1. L'article 55 donne aux traités « régulièrement ratifiés ou approuvés » une « autorité supérieure à celle des lois ». Dans la hiérarchie des normes, ils se placent donc entre la Constitution et la loi. C'est sur ce fondement que la Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France en 1974, s'impose au législateur et que les juges écartent une loi contraire à un traité (arrêts Jacques Vabre en 1975, Nicolo en 1989). La condition de réciprocité (« application par l'autre partie ») ne joue pas pour les traités de protection des droits de l'homme, qui protègent des personnes et non des États.
2. L'article 61 organise un contrôle a priori : la loi est examinée « avant sa promulgation », à la demande de hautes autorités politiques ou de « soixante députés ou soixante sénateurs », possibilité ouverte par la révision de 1974 et utilisée surtout par l'opposition. L'article 61-1 crée un contrôle a posteriori : la question se pose « à l'occasion d'une instance en cours », c'est-à-dire pendant un procès, à propos d'une loi déjà appliquée. Tout justiciable peut la soulever, mais elle passe par le filtre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le contrôle s'ouvre ainsi aux citoyens eux-mêmes.
3. Selon l'article 62, une disposition jugée inconstitutionnelle sur QPC est « abrogée », immédiatement ou à une date ultérieure fixée par le Conseil. Ses décisions « ne sont susceptibles d'aucun recours » et « s'imposent » à tous les pouvoirs publics, y compris aux autres juges. Ainsi, le 30 juillet 2010, le Conseil a jugé contraire à la Constitution le régime de la garde à vue, faute d'assistance effective d'un avocat, en reportant l'abrogation au 1er juillet 2011 : le Parlement a dû adopter la loi du 14 avril 2011.
4. L'article 66 pose d'abord un principe : « Nul ne peut être arbitrairement détenu ». Il confie ensuite sa garantie à l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle ». Toute privation de liberté (garde à vue prolongée, détention provisoire) doit donc être contrôlée par un magistrat indépendant, aujourd'hui notamment le juge des libertés et de la détention créé en 2000. Le texte prolonge l'article 7 de la DDHC et marque la séparation entre le pouvoir exécutif qui arrête et le juge qui contrôle.
Ce que cette analyse apprend — Relier chaque article à un moment de l'histoire du contrôle et à un exemple précis, au lieu de le paraphraser.
Document 3 — L'état d'urgence de 2015 à 2017 : chronologie d'un régime d'exception
Moyen
Tableau chronologique construit à partir des textes officiels · D'après le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 et les six lois de prorogation de l'état d'urgence publiées au Journal officiel entre 2015 et 2017 ; loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
Le soir du 13 novembre 2015, des attentats frappent Paris et Saint-Denis ; le président François Hollande réunit le conseil des ministres dans la nuit, qui déclare l'état d'urgence. Le Parlement vote ensuite six lois de prorogation sous deux présidents successifs.
Texte
Date
Durée ou échéance
Contexte
Décret en conseil des ministres
14 novembre 2015
12 jours
Lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis
1re loi de prorogation
20 novembre 2015
3 mois
La loi modernise aussi la loi de 1955 (assignations, perquisitions)
2e loi
19 février 2016
3 mois
Menace terroriste jugée persistante
3e loi
20 mai 2016
2 mois
Championnat d'Europe de football et Tour de France
4e loi
21 juillet 2016
6 mois
Après l'attentat de Nice du 14 juillet 2016
5e loi
19 décembre 2016
Jusqu'au 15 juillet 2017
Démission du gouvernement ; élections présidentielle et législatives de 2017
6e loi
11 juillet 2017
Jusqu'au 1er novembre 2017
Relais préparé par la loi SILT du 30 octobre 2017
Rappel de la loi du 3 avril 1955 : l'état d'urgence est déclaré par décret en conseil des ministres ; sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi, qui en fixe la durée. La loi de prorogation devient caduque quinze jours après la démission du gouvernement ou la dissolution de l'Assemblée nationale.
Analysez ce tableau pour montrer comment un régime d'exception s'inscrit dans l'État de droit et quelles questions il soulève.
Calculez la durée totale de l'état d'urgence et comparez-la à la durée initiale prévue par le décret.
Quels acteurs interviennent dans la déclaration et la prorogation ? Qu'est-ce que cela montre ?
Quelles justifications successives apparaissent dans la colonne « Contexte » ?
Pourquoi ce régime a-t-il suscité un débat sur l'État de droit ? Mobilisez vos connaissances.
Voir la réponse rédigée
1. L'état d'urgence dure du 14 novembre 2015 au 1er novembre 2017, soit près de deux ans (un peu moins de 24 mois). Le décret ne l'avait déclaré que pour douze jours : il a donc été prolongé six fois, pour des durées allant de deux à six mois, puis jusqu'à des dates fixes. Ce qui devait être une réponse immédiate à une crise est devenu un régime durable.
2. Le gouvernement déclare l'état d'urgence par un décret pris en conseil des ministres, mais seul le Parlement peut le prolonger au-delà de douze jours, par une loi qui en fixe la durée. Six lois ont donc été votées. Cela montre que l'exception reste encadrée par le droit : le pouvoir exécutif ne peut pas la prolonger seul, et les représentants élus doivent en débattre régulièrement. Le rappel sur la caducité en cas de démission du gouvernement confirme ce lien avec la responsabilité politique.
3. Les justifications changent : d'abord l'urgence née des attentats du 13 novembre, puis une menace jugée persistante, ensuite la sécurité de grands événements (l'Euro de football et le Tour de France en 2016), un nouvel attentat à Nice le 14 juillet 2016, enfin des raisons institutionnelles : la démission du gouvernement de Manuel Valls rendait la loi de prorogation caduque, et il fallait couvrir les élections de 2017. Le régime d'exception finit par être prolongé à la fois pour des raisons de sécurité et de calendrier.
4. L'état d'urgence élargit la police administrative : assignations à résidence et perquisitions administratives sont décidées sans juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle selon l'article 66. Ses défenseurs soulignent qu'il est prévu par une loi, voté par le Parlement et contrôlé par le juge : le 19 février 2016, sur QPC, le Conseil constitutionnel a censuré la copie des données informatiques lors des perquisitions. Ses critiques, comme la CNCDH, redoutent une banalisation de l'exception, d'autant que la loi SILT du 30 octobre 2017 a fait entrer dans le droit commun des mesures qui s'en inspirent. Le débat oppose donc deux manières de concilier sécurité et liberté.
Ce que cette analyse apprend — Faire parler une chronologie en calculant des durées et en repérant l'évolution des justifications.
Document 4 — La Convention européenne des droits de l'homme : un droit protégé, des limites encadrées
Difficile
Extraits d'un traité international et d'une charte européenne · Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, articles 8 et 15 ; Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, article 52.
La Convention est rédigée au sein du Conseil de l'Europe, créé en 1949 pour empêcher le retour des dictatures qui avaient ravagé le continent ; la France la ratifie en 1974. La Charte de l'Union, rédigée en 2000 par une convention présidée par Roman Herzog, devient contraignante avec le traité de Lisbonne en 2009.
Convention européenne des droits de l'homme (1950)
« Article 8. Droit au respect de la vie privée et familiale. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 15. Dérogation en cas d'état d'urgence. 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. […] »
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000)
L'article 52 pose que toute limitation d'un droit reconnu par la Charte doit être « prévue par la loi et respecter le contenu essentiel » de ce droit. Il ajoute qu'une limitation n'est possible que si elle est nécessaire et répond effectivement à un objectif d'intérêt général reconnu par l'Union ou au besoin de protéger les droits d'autrui, dans le respect du principe de proportionnalité.
Montrez comment ces textes européens protègent les libertés tout en admettant leur limitation, et confrontez-les à l'exemple français.
Présentez les deux textes : institutions dont ils relèvent, dates, juges chargés de les appliquer.
Quelles sont les trois conditions qu'une ingérence dans la vie privée doit remplir selon l'article 8 § 2 ?
Que permet l'article 15 ? Quand la France l'a-t-elle utilisé, et quelles limites reste-t-il ?
Comparez l'article 8 § 2 de la Convention et l'article 52 de la Charte : quelle conception commune de la liberté s'en dégage ?
Comment une personne vivant en France peut-elle invoquer la Convention ?
Voir la réponse rédigée
1. Le premier texte est la Convention européenne des droits de l'homme, traité signé à Rome le 4 novembre 1950 par les membres du Conseil de l'Europe et en vigueur depuis 1953 ; son respect est assuré par la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg. Le second est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 et contraignante depuis le 1er décembre 2009 ; la Cour de justice de l'Union, à Luxembourg, en garantit l'application. Il s'agit de deux organisations distinctes : 46 États pour le Conseil de l'Europe, 27 pour l'Union.
2. L'article 8 § 2 pose trois conditions cumulatives. L'ingérence doit être « prévue par la loi », c'est-à-dire fondée sur un texte clair et accessible. Elle doit poursuivre un but légitime énuméré par l'article : sécurité nationale, sûreté publique, « défense de l'ordre », protection de la santé ou des droits d'autrui. Enfin, elle doit être « nécessaire » « dans une société démocratique », donc proportionnée. C'est sur la première condition que la France a été condamnée dans les arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990 : les écoutes téléphoniques n'étaient pas assez précisément encadrées par la loi, d'où la loi du 10 juillet 1991.
3. L'article 15 permet à un État de « déroger » à certaines obligations de la Convention en cas de guerre ou de « danger public menaçant la vie de la nation ». La France l'a invoqué en novembre 2015, après les attentats du 13 novembre, en informant le Conseil de l'Europe de l'état d'urgence. Les limites demeurent fortes : les mesures ne valent que « dans la stricte mesure où la situation l'exige », et la suite de l'article interdit toute dérogation à certains droits, comme l'interdiction de la torture. La Cour peut contrôler l'usage de cette dérogation.
4. Les deux textes suivent le même raisonnement : la liberté est la règle, sa limitation l'exception. La limitation doit être prévue par la loi, poursuivre un but d'intérêt général ou protéger autrui, et rester nécessaire et proportionnée. La Charte ajoute qu'elle doit respecter le « contenu essentiel » du droit : une restriction ne peut jamais vider une liberté de sa substance. On retrouve l'esprit de l'article 4 de la DDHC de 1789 : des bornes fixées par la loi, seulement pour garantir les droits des autres.
5. Une personne vivant en France peut d'abord invoquer la Convention devant n'importe quel juge français, qui doit écarter une loi contraire (contrôle de conventionnalité, arrêts Jacques Vabre en 1975 et Nicolo en 1989). Si elle n'obtient pas satisfaction après avoir épuisé les recours internes, elle peut saisir la Cour de Strasbourg, grâce au recours individuel ouvert par la France en 1981. La Cour ne peut pas annuler une loi française, mais elle peut condamner l'État, qui doit alors modifier son droit.
Ce que cette analyse apprend — Dégager d'un texte juridique les conditions qu'il pose, puis les vérifier sur un exemple daté.
Bloqué sur ce chapitre ?
Moi c'est Ben, j'ai créé ce site pour aider le plus d'élèves possible, partout en France. Je peux aussi reprendre avec toi ce qui coince en cours particulier : en visio, ou à domicile si tu es à Marseille.