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L'État de droit garantit les droits et libertés

Hiérarchie des normes, contrôle du juge, CEDH et Charte européenne, libertés et ordre public (EMC de 2nde)

À propos de cette page
Ce cours d'EMC en seconde sur « L'État de droit garantit les droits et libertés » suit le programme officiel d'EMC de seconde. Il présente les définitions, les propriétés et les méthodes essentielles, accompagnées d'exemples résolus pour bien comprendre. Au programme : Qu'est-ce qu'un État de droit ?, La hiérarchie des normes, Le Conseil constitutionnel, gardien des droits face à la loi, Juges judiciaires et administratifs : la protection au quotidien. Chaque notion est expliquée pas à pas, puis mise en pratique grâce à des exercices interactifs, un QCM et une évaluation corrigée. Idéal pour réviser à son rythme, combler ses lacunes et progresser, en autonomie ou avec un professeur. Cours rédigé par un professeur particulier à Marseille pour aider les élèves de seconde à réussir en EMC.

2 sujets traités : l’analyse des termes, la problématique, le plan en trois parties avec ses appuis précis, et surtout l’introduction et la conclusion entièrement rédigées — les deux moments que les copies ratent le plus.

Sujet 1 — En quoi l'État de droit garantit-il les droits et libertés en France ?

Analyse des termes — L'État de droit désigne un État où la puissance publique est soumise au droit, sous le contrôle de juges indépendants ; les droits et libertés sont ceux que proclament la DDHC, le Préambule de 1946 et les traités européens. Le sujet porte sur la France depuis 1789, avec une attention particulière à la Ve République (1958) et à l'échelle européenne.

Problématique — Par quels mécanismes l'État de droit transforme-t-il des droits proclamés en libertés effectivement protégées, et jusqu'où cette garantie résiste-t-elle aux crises ?

Introduction rédigée« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » En 1789, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme déjà qu'un droit proclamé ne vaut rien s'il n'est pas garanti. C'est l'ambition de l'État de droit, c'est-à-dire d'un État dans lequel la puissance publique est elle-même soumise au droit : les normes y sont hiérarchisées, les pouvoirs séparés, et des juges indépendants peuvent sanctionner les atteintes aux droits et libertés. En France, cette idée ne s'est réalisée que progressivement : il a fallu attendre 1971 pour que le Conseil constitutionnel censure une loi au nom d'une liberté, et 2010 pour que chaque citoyen puisse contester une loi en vigueur. On peut donc se demander par quels mécanismes l'État de droit transforme des droits proclamés en libertés effectivement protégées, et jusqu'où cette garantie résiste aux crises. Nous verrons d'abord que ces droits sont placés au sommet de la hiérarchie des normes, puis que des juges sont chargés de les faire respecter, enfin que cette garantie, élargie à l'échelle européenne, est mise à l'épreuve par les régimes d'exception.

I. Des droits placés au sommet de la hiérarchie des normes

  • La Révolution proclame des droits et lie leur garantie à la séparation des pouvoirs.DDHC du 26 août 1789, articles 4 et 16.
  • Ces droits acquièrent une valeur constitutionnelle et s'imposent au législateur.Décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 ; Préambule de 1946 ; Charte de l'environnement intégrée en 2005.
  • Les traités protecteurs des droits sont supérieurs aux lois.Article 55 de la Constitution ; CEDH ratifiée par la France le 3 mai 1974.

II. Des juges pour faire respecter ces droits

  • Le Conseil constitutionnel contrôle les lois avant leur promulgation, à la demande de l'opposition.Révision du 29 octobre 1974 : saisine par 60 députés ou 60 sénateurs.
  • Depuis la QPC, tout justiciable peut contester une loi en vigueur.Révision du 23 juillet 2008, appliquée le 1er mars 2010 ; décision sur la garde à vue du 30 juillet 2010, puis loi du 14 avril 2011.
  • Juges judiciaire et administratif protègent les libertés au quotidien.Article 66 (liberté individuelle) ; référé-liberté créé par la loi du 30 juin 2000 ; arrêt Nicolo du 20 octobre 1989.

III. Une garantie européenne, mise à l'épreuve des crises

  • La Cour de Strasbourg peut condamner la France et l'obliger à réformer son droit.Recours individuel ouvert en 1981 ; arrêts Kruslin et Huvig (24 avril 1990), puis loi du 10 juillet 1991.
  • L'Union européenne ajoute sa propre protection des droits.Charte des droits fondamentaux proclamée le 7 décembre 2000, contraignante le 1er décembre 2009.
  • Les régimes d'exception interrogent l'équilibre entre sécurité et libertés, sans échapper au juge.État d'urgence du 14 novembre 2015 au 1er novembre 2017 ; censure partielle du 19 février 2016 ; loi SILT du 30 octobre 2017.
Conclusion rédigéeL'État de droit garantit les droits et libertés en France par une architecture précise : des droits placés au sommet de la hiérarchie des normes, de la DDHC de 1789 à la Charte de l'environnement, des juges de plus en plus accessibles, du Conseil constitutionnel saisi par l'opposition depuis 1974 à la QPC ouverte à tous depuis 2010, et une protection européenne qui peut contraindre la France à réformer son droit. Cette garantie n'est pourtant jamais acquise : l'état d'urgence de 2015 à 2017 a montré qu'en période de menace, l'équilibre entre sécurité et libertés se déplace, même s'il reste encadré par la loi et contrôlé par le juge. Reste à savoir comment les citoyens eux-mêmes font vivre ces droits : la liberté d'être informé et la responsabilité de chacun dans l'espace public en sont un prolongement essentiel.

Le piège — Réciter la liste des droits de la DDHC sans expliquer qui les fait respecter : le sujet porte sur la garantie, donc sur les juges, les procédures et les dates (1971, 1974, 2010).

Sujet 2 — Peut-on limiter les libertés au nom de l'ordre public ?

Analyse des termes — Les libertés sont les droits reconnus à chacun d'agir sans contrainte arbitraire (réunion, aller et venir, vie privée) ; l'ordre public désigne la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, et depuis 1995 le respect de la dignité humaine. « Peut-on » invite à distinguer la possibilité juridique de la légitimité, en France et dans le cadre européen, de 1789 à nos jours.

Problématique — Si l'ordre public justifie de limiter les libertés, comment l'État de droit empêche-t-il que cette limite devienne un prétexte à l'arbitraire ?

Introduction rédigéeEn 1930, le maire de Nevers interdit la conférence d'un écrivain, René Benjamin, par crainte de manifestations hostiles. Trois ans plus tard, le 19 mai 1933, le Conseil d'État annule cette interdiction : le maire aurait pu maintenir l'ordre sans supprimer la réunion. Cette affaire résume une tension permanente de l'État de droit. D'un côté, les libertés, c'est-à-dire les droits reconnus à chacun d'agir sans contrainte arbitraire, sont proclamées depuis la Déclaration de 1789. De l'autre, l'ordre public, qui désigne la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, et depuis 1995 le respect de la dignité humaine, est la condition d'une vie commune paisible. Limiter une liberté est donc juridiquement possible, mais tout le problème est de savoir à quelles conditions. Si l'ordre public justifie de limiter les libertés, comment l'État de droit empêche-t-il que cette limite devienne un prétexte à l'arbitraire ? Nous montrerons d'abord que la liberté est le principe, mais qu'elle a des bornes fixées par la loi, puis que ces limites sont elles-mêmes encadrées par le juge, avant d'examiner le cas discuté des régimes d'exception.

I. La liberté est le principe, mais elle a des bornes fixées par la loi

  • La liberté s'arrête là où elle nuit à autrui, et seule la loi peut en fixer les bornes.DDHC de 1789, articles 4 et 5.
  • L'ordre public, défini par le droit, fonde les pouvoirs de police administrative du maire et du préfet.Loi municipale du 5 avril 1884 ; article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
  • L'ordre public protège aussi la dignité humaine.Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, 27 octobre 1995 : interdiction du « lancer de nains ».

II. Une limitation elle-même limitée par le juge

  • Une mesure de police doit être nécessaire et proportionnée à la menace.Arrêt Benjamin du Conseil d'État, 19 mai 1933 : annulation de l'interdiction d'une conférence à Nevers.
  • Le juge peut intervenir en urgence pour protéger une liberté.Référé-liberté créé par la loi du 30 juin 2000 : décision en 48 heures.
  • Le cadre européen impose les mêmes exigences.CEDH, articles 8 et 11 : restriction « prévue par la loi » et nécessaire « dans une société démocratique » ; Charte de l'UE, article 52 (2000).

III. Les régimes d'exception, un équilibre discuté

  • En cas de crise grave, le droit prévoit des pouvoirs de police élargis.Loi du 3 avril 1955 ; état d'urgence du 14 novembre 2015 au 1er novembre 2017 ; état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020.
  • Même alors, le contrôle du juge subsiste.Décision QPC du 19 février 2016 censurant la copie des données lors des perquisitions administratives.
  • Le débat oppose ceux qui voient dans la sécurité la condition des libertés et ceux qui redoutent la normalisation de l'exception.Loi du 21 janvier 1995 (sécurité « droit fondamental ») ; critiques de la CNCDH envers la loi SILT du 30 octobre 2017.
Conclusion rédigéeOn peut limiter les libertés au nom de l'ordre public, et la Déclaration de 1789 le prévoyait déjà : la liberté s'arrête là où elle nuit à autrui. Mais dans un État de droit, cette limite est elle-même limitée : elle doit être prévue par la loi, poursuivre un but d'ordre public et rester nécessaire et proportionnée, sous le contrôle du juge administratif, du Conseil constitutionnel et de la Cour de Strasbourg. Les régimes d'exception, de l'état d'urgence de 2015 à l'état d'urgence sanitaire de 2020, montrent que cet équilibre peut se déplacer et nourrissent un débat légitime entre exigence de sécurité et crainte d'une exception durable. La question se pose aujourd'hui avec une acuité nouvelle dans l'espace numérique, où la surveillance et la protection des données personnelles obligent à repenser la frontière entre liberté et sécurité.

Le piège — Construire un plan « pour / contre » qui oppose liberté et ordre public, alors que tout l'intérêt du sujet est la conciliation : la vraie question est à quelles conditions, et sous quel contrôle, la limite est acceptable.

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