Frontière germano-polonaise 1939-1990, droit de la mer, frontières internes et externes de l'Union européenne (spécialité HGGSP de 1re)
À propos de cette page
Ce cours de spécialité HGGSP en première sur « Thème 3 — Axe 2 : les frontières en débat » suit le programme officiel de spécialité HGGSP de première. Il présente les définitions, les propriétés et les méthodes essentielles, accompagnées d'exemples résolus pour bien comprendre. Au programme : Tracer des frontières, approche géopolitique : pourquoi les frontières font débat, 1939-1945 : la Pologne effacée, puis déplacée vers l'ouest, 1945-1990 : une frontière de fait, reconnue à l'Est, contestée à l'Ouest, Le droit de la mer : découper l'océan en zones. Chaque notion est expliquée pas à pas, puis mise en pratique grâce à des exercices interactifs, un QCM et une évaluation corrigée. Idéal pour réviser à son rythme, combler ses lacunes et progresser, en autonomie ou avec un professeur. Cours rédigé par un professeur particulier à Marseille pour aider les élèves de première à réussir en spécialité HGGSP.
4 analyses de document, de nature différente, avec la réponse entièrement rédigée. C’est l’exercice le plus fréquent de l’épreuve : le document est donné en entier, tu travailles dessus sans rien ouvrir d’autre.
Document 1 — Découper la mer : la convention de Montego Bay
Facile
Extrait de convention internationale (texte juridique) · Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, articles 3, 17, 56, 57, 58, 121 et 136 (texte officiel français).
La convention conclut la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, ouverte en 1973, après les revendications unilatérales de plateau continental et de zones de pêche de l'après-guerre. Elle s'adresse à tous les États, côtiers ou sans littoral, et fixe les règles de délimitation des espaces maritimes.
Article 3. Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale ; cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.
Article 17. Sous réserve de la Convention, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.
Article 56-1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a : a) des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol […].
Article 57. La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Article 58-1. Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent […] des libertés de navigation et de survol […].
Article 121. 1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute. […] 3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre n'ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.
Article 136. La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité.
En analysant ce document, montrez comment la convention de Montego Bay trace des frontières en mer et en quoi ce découpage peut devenir source de conflits.
Présentez le document : nature, date, auteur, portée.
Montrez que la convention découpe la mer en zones où les droits de l'État côtier diminuent à mesure que l'on s'éloigne de la côte.
Pourquoi l'article 121 peut-il être à l'origine de conflits ? Appuyez-vous sur un exemple précis.
En quoi le document montre-t-il à la fois une territorialisation des mers et des limites à cette appropriation ?
Voir la réponse rédigée
1. Il s'agit d'extraits d'une convention internationale, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, en Jamaïque, le 10 décembre 1982, au terme d'une conférence ouverte en 1973. Ses auteurs sont les États réunis sous l'égide de l'ONU. C'est un texte juridique contraignant pour les États qui le ratifient ; il entre en vigueur le 16 novembre 1994 et compte aujourd'hui plus de 160 parties, ce qui en fait la « constitution des océans », même si les États-Unis ne l'ont pas ratifié.
2. Le texte dessine des zones successives. Dans la mer territoriale, limitée à « 12 milles marins » (article 3), l'État est souverain, avec une seule restriction : le « droit de passage inoffensif » des navires étrangers (article 17). Au-delà, jusqu'à « 200 milles marins » (article 57), la zone économique exclusive ne lui confère que des « droits souverains » sur les ressources — pêche, hydrocarbures, minerais des fonds (article 56) —, tandis que tous les États y conservent « les libertés de navigation et de survol » (article 58). Plus loin encore, la « Zone », c'est-à-dire les grands fonds, échappe à toute appropriation (article 136). Plus on s'éloigne de la côte, plus les droits de l'État se réduisent : la frontière maritime n'est pas une ligne unique, mais une succession de limites de droits.
3. L'article 121 fait dépendre la ZEE de la nature juridique d'une terre : une île, « découverte à marée haute », en génère une ; un rocher impropre à l'habitation, non. Un simple récif peut donc valoir, s'il est reconnu comme île, jusqu'à 200 milles de ressources autour de lui. D'où les conflits : en mer de Chine méridionale, la Chine a transformé des récifs des Spratleys en îles artificielles. Le 12 juillet 2016, un tribunal arbitral saisi par les Philippines a jugé qu'aucune de ces formations ne donnait droit à une ZEE, ce que Pékin refuse de reconnaître.
4. Le document traduit une territorialisation des mers : l'État étend sa souveraineté à 12 milles et ses droits économiques à 200 milles, soit environ 370 km, ce qui fait passer une grande partie des ressources marines sous contrôle national. Mais il limite aussi cette appropriation : la navigation reste libre dans la ZEE (article 58), le passage inoffensif est garanti dans la mer territoriale (article 17), et les grands fonds sont proclamés « patrimoine commun de l'humanité » (article 136). La convention cherche donc un équilibre entre les intérêts des États côtiers et la liberté des mers héritée de Grotius.
Ce que cette analyse apprend — Analyser un texte juridique, c'est citer précisément les articles et montrer ce qu'ils permettent, interdisent et laissent en débat.
Document 2 — De Potsdam à Varsovie : la frontière Oder-Neisse entre provisoire et reconnaissance
Moyen
Documents d'époque : extraits du communiqué d'une conférence interalliée et d'un traité bilatéral (traductions) · Document A : communiqué de la conférence de Berlin (Potsdam), 2 août 1945, chapitres IX (Pologne) et XIII (transferts de populations). Document B : traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 7 décembre 1970, article I.
Le document A est adopté par Truman, Staline et Attlee (qui remplace Churchill en cours de conférence) au lendemain de la capitulation allemande, sans participation allemande ni véritable consultation polonaise. Le document B est signé vingt-cinq ans plus tard par le chancelier Willy Brandt et le président du Conseil polonais Józef Cyrankiewicz, dans le cadre de l'Ostpolitik.
Document A — Potsdam, 2 août 1945
« Les chefs des trois gouvernements conviennent qu'en attendant la détermination définitive de la frontière occidentale de la Pologne, les anciens territoires allemands situés à l'est d'une ligne partant de la mer Baltique immédiatement à l'ouest de Swinemünde, puis longeant l'Oder jusqu'au confluent de la Neisse occidentale, et la Neisse occidentale jusqu'à la frontière tchécoslovaque, y compris la partie de la Prusse-Orientale qui n'est pas placée sous l'administration de l'URSS […] et le territoire de l'ancienne Ville libre de Dantzig, seront placés sous l'administration de l'État polonais […]. Les chefs des trois gouvernements réaffirment que la délimitation définitive de la frontière occidentale de la Pologne doit attendre le règlement de paix. » (chapitre IX)
« Les trois gouvernements […] reconnaissent que le transfert en Allemagne des populations allemandes, ou d'éléments de celles-ci, demeurées en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, devra être entrepris. Ils conviennent que tout transfert devra être effectué de manière ordonnée et humaine. » (chapitre XIII)
Document B — Traité de Varsovie, 7 décembre 1970, article I
« 1. La République fédérale d'Allemagne et la République populaire de Pologne constatent d'un commun accord que la ligne frontière existante, dont le tracé a été fixé au chapitre IX des décisions de la conférence de Potsdam du 2 août 1945 […], constitue la frontière d'État occidentale de la République populaire de Pologne. 2. Elles confirment l'inviolabilité de leurs frontières existantes, maintenant et à l'avenir, et s'engagent à respecter sans restriction leur intégrité territoriale. 3. Elles déclarent n'avoir aucune revendication territoriale l'une envers l'autre et n'en élèveront pas non plus à l'avenir. »
En confrontant ces deux documents, montrez comment la frontière germano-polonaise passe d'un statut provisoire à une reconnaissance, et expliquez pourquoi le débat n'est pas clos en 1970.
Présentez les deux documents et leurs auteurs.
Quel statut le document A donne-t-il aux territoires situés à l'est de l'Oder et de la Neisse ? Pourquoi ce statut est-il provisoire ?
Quelles conséquences humaines le chapitre XIII annonce-t-il ? Confrontez sa formulation à la réalité des années 1945-1947.
Qu'apporte le document B par rapport au document A ? Pourquoi faut-il attendre 1990 pour une reconnaissance définitive ?
Voir la réponse rédigée
1. Le document A est un extrait du communiqué de la conférence de Potsdam, publié le 2 août 1945 par les trois vainqueurs — États-Unis, URSS, Royaume-Uni — qui décident seuls du sort de l'Allemagne vaincue. Le document B est l'article I du traité signé à Varsovie le 7 décembre 1970 entre la RFA et la Pologne communiste, deux États de camps opposés de la guerre froide. On passe d'une décision imposée par des puissances tierces à un accord négocié entre les deux États concernés.
2. Le document A place les territoires allemands situés à l'est de l'Oder et de la Neisse occidentale — Poméranie, Silésie, sud de la Prusse-Orientale, Dantzig — « sous l'administration de l'État polonais ». Il ne parle pas d'annexion : la « délimitation définitive » doit « attendre le règlement de paix ». Ce provisoire s'explique par la volonté des Alliés de régler le sort de l'Allemagne dans un traité de paix global. Or la guerre froide empêche ce traité : le provisoire devient durable, et la RFA pourra longtemps s'appuyer sur cette formule pour refuser la frontière.
3. Le chapitre XIII annonce le « transfert en Allemagne des populations allemandes » de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Hongrie. Il s'agit de faire coïncider peuplement et nouvelle frontière. La formule « de manière ordonnée et humaine » contraste avec la réalité : plusieurs millions d'Allemands ont fui ou ont été expulsés de ces territoires entre 1945 et 1947, souvent dans des conditions très dures, tandis que des Polonais chassés de l'est annexé par l'URSS étaient installés à Breslau devenue Wrocław. Le texte habille juridiquement un déplacement massif de populations.
4. Le document B transforme la décision de 1945 en engagement bilatéral : la RFA « constate » que la ligne de Potsdam « constitue la frontière d'État occidentale » de la Pologne, affirme son « inviolabilité » et renonce à toute revendication territoriale, « maintenant et à l'avenir ». C'est une rupture avec la position de Bonn depuis 1949, qui se référait aux frontières de 1937. Mais la reconnaissance n'est pas définitive : la RFA ne peut pas engager une future Allemagne unie, et la réserve d'un traité de paix subsiste. Il faut donc attendre le traité « 2+4 » du 12 septembre 1990, qui déclare définitives les frontières de l'Allemagne unie, puis le traité germano-polonais du 14 novembre 1990.
Ce que cette analyse apprend — Confronter deux documents, c'est mesurer ce qui change entre eux (auteurs, vocabulaire, statut) et replacer cet écart dans le contexte qui l'explique.
Document 3 — Élargissements de l'Union et extension de l'espace Schengen
Moyen
Tableau statistique et chronologique · D'après les traités d'adhésion publiés au Journal officiel de l'Union européenne et les décisions du Conseil relatives à l'application de l'acquis de Schengen (données à jour au 1er janvier 2025).
Le tableau rassemble deux calendriers distincts : l'adhésion à l'Union, décidée à l'unanimité des membres après négociation, et l'entrée pleine dans Schengen, qui suppose une évaluation de la capacité de l'État à contrôler sa frontière extérieure. Il permet de suivre le déplacement de la frontière extérieure de l'Europe communautaire depuis 1957.
Année d'entrée
États entrants
Nombre de membres
Levée complète des contrôles Schengen
1957-1958 (CEE)
Allemagne (RFA), Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas
États de l'espace Schengen non membres de l'UE : Islande et Norvège (2001), Suisse (2008), Liechtenstein (2011). Total de l'espace Schengen au 1er janvier 2025 : 29 États.
Analysez ce document pour montrer que les frontières de l'Union européenne sont des frontières mobiles, et que frontières de l'Union et frontières de l'espace Schengen ne coïncident pas.
Décrivez l'évolution du nombre d'États membres. Quel élargissement se distingue ?
Montrez, à partir de l'exemple polonais, comment une frontière extérieure devient une frontière intérieure.
Relevez dans le tableau les preuves que l'Union et l'espace Schengen ont des limites différentes, et expliquez ces écarts.
En quoi la mobilité des frontières de l'Union fait-elle débat aujourd'hui ?
Voir la réponse rédigée
1. L'Europe communautaire passe de 6 États fondateurs en 1957 à 28 en 2013, puis revient à 27 après la sortie du Royaume-Uni en 2020. L'élargissement de 2004 se distingue : dix États entrent en une fois, dont huit anciens pays du bloc communiste, et l'Union passe de 15 à 25 membres. Il marque la fin de la division de l'Europe issue de la guerre froide et déplace nettement vers l'est la frontière extérieure.
2. Jusqu'en 2004, la frontière germano-polonaise, l'Oder-Neisse, est une frontière extérieure de l'Union. Avec l'adhésion de la Pologne le 1er mai 2004, elle devient une frontière intérieure de l'Union, mais les contrôles des personnes demeurent. Ils ne sont levés qu'en 2007-2008, quand la Pologne entre dans l'espace Schengen : la frontière extérieure se reporte alors à l'est, face au Bélarus et à l'Ukraine, et c'est la Pologne qui en assure la surveillance. On voit ainsi que l'entrée dans l'Union et l'entrée dans Schengen sont deux étapes distinctes.
3. Le tableau montre trois écarts. Des États membres restent hors de Schengen : l'Irlande, qui a choisi de conserver sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni, et Chypre, dont l'île est divisée depuis 1974. Des États entrent dans Schengen longtemps après l'Union : la Bulgarie et la Roumanie, membres depuis 2007, n'y entrent pleinement qu'en 2025, faute d'accord unanime sur leur capacité à contrôler leurs frontières. Enfin, quatre États extérieurs à l'Union — Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein — appliquent Schengen. Les deux ensembles se recouvrent sans se confondre.
4. Chaque élargissement déplace les frontières de l'Union et soulève la question de ses limites. Depuis 2022, l'Ukraine et la Moldavie sont candidates : leurs partisans y voient un choix géopolitique face à la Russie ; d'autres s'inquiètent de la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux membres sans réformer ses institutions. La candidature de la Turquie, officielle depuis 1999, est au point mort. Enfin, le Brexit montre que la frontière peut aussi reculer.
Ce que cette analyse apprend — Lire un tableau, c'est dégager une tendance, repérer l'exception qui compte, puis expliquer les écarts par le contexte.
Document 4 — La « ligne en neuf traits » : une frontière maritime contestée
Difficile
Carte officielle jointe à une communication diplomatique, confrontée à une décision de justice internationale · Carte jointe aux notes verbales CML/17/2009 et CML/18/2009 adressées par la mission permanente de la République populaire de Chine au secrétaire général des Nations unies, 7 mai 2009 ; sentence du tribunal arbitral constitué en vertu de l'annexe VII de la convention sur le droit de la mer, affaire Philippines c. Chine, Cour permanente d'arbitrage, 12 juillet 2016.
La mer de Chine méridionale, bordée par la Chine, Taïwan, le Viêt Nam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et l'Indonésie, est l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde et recèle des ressources halieutiques et des hydrocarbures. La carte de 2009 officialise devant l'ONU une ligne apparue sur des cartes chinoises dès les années 1940, que les Philippines contestent en 2013 devant un tribunal arbitral prévu par la convention de Montego Bay.
Description de la carte (2009). La carte, en noir et blanc, représente la mer de Chine méridionale, du sud de la Chine continentale et de l'île de Hainan jusqu'aux côtes de Bornéo. Neuf courts traits discontinus y dessinent un U qui part du golfe du Tonkin, longe les côtes du Viêt Nam, descend jusqu'aux abords de la Malaisie et de Brunei, vers 4° de latitude nord, puis remonte le long de Palawan et de Luçon (Philippines) en direction de Taïwan. À l'intérieur de ce U figurent, sous leurs noms chinois, les archipels des Paracels (Xisha) et des Spratleys (Nansha), ainsi que les îles Pratas (Dongsha) et le banc Macclesfield (Zhongsha). Aucune coordonnée précise n'accompagne les traits, et le texte ne précise pas s'il s'agit d'une frontière, d'une zone de revendication sur des îles ou d'une zone de « droits historiques ». La Chine joint cette carte pour contester une demande conjointe de la Malaisie et du Viêt Nam à la Commission des limites du plateau continental.
Principales conclusions de la sentence (2016), résumées. Le tribunal juge que la Chine ne peut revendiquer de droits historiques sur les ressources dans les eaux situées à l'intérieur de la ligne en neuf traits au-delà de ce que permet la convention ; qu'aucune des formations des Spratleys n'est une île au sens de l'article 121 capable de générer une ZEE ; que la Chine a porté atteinte aux droits souverains des Philippines dans leur ZEE ; et que les travaux de construction d'îles artificielles ont causé de graves dommages au milieu marin. La Chine, qui n'a pas participé à la procédure, déclare la sentence « nulle et non avenue ».
En confrontant la carte et la sentence, montrez que la mer de Chine méridionale illustre les débats que suscite le tracé des frontières maritimes et les limites du droit international.
Présentez les deux éléments du document et le contexte de leur production.
Pourquoi la ligne en neuf traits est-elle difficile à interpréter juridiquement ? Qu'est-ce qui la distingue d'une limite de ZEE ?
Quels sont les enjeux de cette revendication pour la Chine et pour ses voisins ?
La sentence de 2016 a-t-elle réglé le différend ? Que révèle cette situation des limites du droit de la mer ?
Voir la réponse rédigée
1. Le document associe deux sources de nature différente. La première est une carte officielle chinoise, jointe le 7 mai 2009 à deux notes verbales adressées au secrétaire général de l'ONU : elle sert à contester la demande d'extension de plateau continental déposée par la Malaisie et le Viêt Nam. La seconde est une décision de justice internationale : la sentence du 12 juillet 2016, rendue par un tribunal arbitral constitué selon la convention de Montego Bay, saisi par les Philippines en 2013. On confronte donc une revendication étatique et une lecture juridique du droit de la mer.
2. La ligne est volontairement floue : neuf traits discontinus, sans coordonnées, qui ne précisent ni s'il s'agit d'une frontière, ni d'une revendication sur les îles, ni d'une zone de « droits historiques ». Une limite de ZEE, au contraire, se calcule : elle s'étend jusqu'à 200 milles marins depuis les lignes de base d'une côte ou d'une île (article 57) et, en cas de chevauchement, se trace par accord ou par un juge. Or la ligne descend jusqu'à environ 4° de latitude nord, à plus de 1 000 km de Hainan, et empiète sur les ZEE que le Viêt Nam, les Philippines, la Malaisie, Brunei ou l'Indonésie tirent de leurs côtes. Elle repose sur une logique historique, et non sur la distance à la côte qui fonde la convention.
3. Pour la Chine, l'enjeu est triple : économique (pêche, hydrocarbures), stratégique (contrôler une route vitale pour ses importations d'énergie et offrir un espace sûr à sa marine) et politique (affirmer sa puissance et un récit national de souveraineté ancienne). Pour les voisins, l'enjeu est la préservation de leurs ZEE, dont dépendent leurs pêcheurs et leurs gisements, et de leur sécurité face à une puissance bien supérieure. Les autres puissances, au premier rang desquelles les États-Unis, défendent la liberté de navigation.
4. Sur le plan juridique, la sentence donne raison aux Philippines : pas de droits historiques au-delà de la convention, aucune île des Spratleys génératrice de ZEE, violation des droits philippins. Mais elle n'a pas réglé le différend : la Chine, qui n'a pas participé à la procédure, la déclare « nulle et non avenue », poursuit l'aménagement militaire des récifs et a même publié en 2023 une carte comportant un dixième trait à l'est de Taïwan. La situation révèle la limite du droit international : il n'existe pas de force pour contraindre un État puissant. Le droit fixe pourtant un cadre de légitimité dont les voisins de la Chine se servent dans leurs négociations. La frontière maritime reste en débat, entre légalité et rapports de force.
Ce que cette analyse apprend — Face à une carte, décrire précisément ce qu'elle montre et ce qu'elle ne dit pas, puis la confronter à une autre source pour en mesurer la portée.
Bloqué sur ce chapitre ?
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