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La délibération dans les institutions nationales, européennes et internationales

Légitimité, majorité ou consensus, navette parlementaire, contrôle de constitutionnalité, décision à l'UE et à l'ONU (EMC de Terminale)

À propos de cette page
Ce cours d' en terminale sur « La délibération dans les institutions nationales, européennes et internationales » suit le programme officiel d' de terminale. Il présente les définitions, les propriétés et les méthodes essentielles, accompagnées d'exemples résolus pour bien comprendre. Au programme : Délibérer : peser les raisons avant de décider, Légitimité : pourquoi obéir à une décision délibérée ?, Consensus ou majorité : comment trancher ?, Le Parlement français : de la commission à la navette parlementaire. Chaque notion est expliquée pas à pas, puis mise en pratique grâce à des exercices interactifs, un QCM et une évaluation corrigée. Idéal pour réviser à son rythme, combler ses lacunes et progresser, en autonomie ou avec un professeur. Cours rédigé par un professeur particulier à Marseille pour aider les élèves de terminale à réussir en .

4 analyses de document, de nature différente, avec la réponse entièrement rédigée. C’est l’exercice le plus fréquent de l’épreuve : le document est donné en entier, tu travailles dessus sans rien ouvrir d’autre.

Document 1 — Le parcours d'une loi : de la commission à la navette parlementaire

Facile

Schéma de procédure (document construit d'après le texte constitutionnel) · Schéma établi d'après la Constitution du 4 octobre 1958, articles 39, 42, 44 et 45, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

La Constitution de 1958 organise un Parlement à deux chambres, dont la seconde, le Sénat, est élue au suffrage indirect. La révision du 23 juillet 2008 a renforcé le rôle des commissions et du Parlement dans la procédure législative.

L'article 45 pose le principe : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. »

ÉtapeActeursCe qui se passe
1. DépôtGouvernement (projet de loi) ou parlementaire (proposition de loi)Un projet est d'abord soumis au Conseil d'État, puis délibéré en Conseil des ministres (art. 39).
2. CommissionCommission permanente de la première chambre saisieAuditions, amendements, adoption d'un texte ; la séance publique discute ce texte (art. 42).
3. Séance publiqueTous les membres de la chambreDiscussion générale, vote des amendements (art. 44), vote de l'ensemble.
4. NavetteAssemblée nationale ⇄ SénatChaque chambre examine le texte voté par l'autre ; seules restent en discussion les dispositions non adoptées dans les mêmes termes.
5. Commission mixte paritaire7 députés + 7 sénateursAprès deux lectures par chambre, ou une seule en procédure accélérée, convocation par le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, par les deux présidents d'assemblée agissant conjointement.
6. Vote du texte de la CMPLes deux chambresAucun amendement n'est recevable sans l'accord du gouvernement.
7. Dernier motAssemblée nationaleSi la CMP échoue ou si son texte est rejeté, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

Après avoir présenté le document, montrez comment la procédure législative organise la délibération entre les deux chambres et qui a le dernier mot.

  1. Présentez le document et distinguez les deux voies d'initiative de la loi.
  2. Expliquez ce qu'est la navette parlementaire et quel est son but, en vous appuyant sur l'article 45.
  3. Quel est le rôle de la commission mixte paritaire ? Pourquoi est-elle « paritaire » ?
  4. Pourquoi l'Assemblée nationale peut-elle avoir le dernier mot ? Montrez que cette règle connaît des limites.
Voir la réponse rédigée

1. Le document est un schéma construit d'après la Constitution du 4 octobre 1958 (articles 39, 42, 44 et 45) dans sa rédaction issue de la révision du 23 juillet 2008 : il décrit les étapes par lesquelles un texte devient une loi. L'initiative appartient concurremment au gouvernement, qui dépose un projet de loi après avis du Conseil d'État et délibération en Conseil des ministres, et aux parlementaires, qui déposent une proposition de loi. Dans les faits, la plupart des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

2. La navette est le va-et-vient du texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article 45 en fixe le but : l'« adoption d'un texte identique ». Chaque chambre reprend les articles modifiés par l'autre ; les dispositions déjà votées dans les mêmes termes ne sont plus discutées. La navette oblige donc à délibérer deux fois, dans deux assemblées élues différemment, ce qui permet de corriger les erreurs et d'intégrer d'autres points de vue.

3. Quand le désaccord persiste après deux lectures (une seule en procédure accélérée), une commission mixte paritaire réunit 7 députés et 7 sénateurs pour proposer un texte commun. Elle est « paritaire » parce que les deux chambres y sont représentées à égalité : aucune ne peut imposer son texte, il faut négocier un compromis. Ce texte doit ensuite être voté par les deux assemblées ; la CMP ne fait pas la loi elle-même.

4. Si la CMP échoue, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture, demander à l'Assemblée nationale de « statuer définitivement ». Ce privilège s'explique par sa légitimité : ses députés sont élus au suffrage universel direct et elle peut renverser le gouvernement. Mais la règle a des limites : le gouvernement n'est pas obligé de donner le dernier mot à l'Assemblée, et pour une révision constitutionnelle (art. 89) ou une loi organique relative au Sénat (art. 46), l'accord des deux chambres reste indispensable : le Sénat y dispose d'un véritable veto.

Ce que cette analyse apprend — Lire un schéma institutionnel en identifiant pour chaque étape l'acteur, la règle et ce qu'elle révèle de l'équilibre des pouvoirs.

Document 2 — La guerre en Ukraine devant l'ONU : délibérer quand le Conseil de sécurité est bloqué (2022)

Moyen

Tableau statistique (résultats de votes) · D'après Nations unies, communiqués de presse des séances du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, février-octobre 2022.

Le 24 février 2022, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, engage une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Les autres États cherchent à faire délibérer l'ONU malgré le blocage prévisible du Conseil.

DateOrganeTextePourContreAbstentionsRésultat
25 février 2022Conseil de sécuritéProjet de résolution déplorant l'agression contre l'Ukraine111 (Russie)3 (Chine, Émirats arabes unis, Inde)Non adopté
27 février 2022Conseil de sécuritéRésolution 2623 : convocation d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale111 (Russie)3 (Chine, Émirats arabes unis, Inde)Adoptée
2 mars 2022Assemblée généraleRésolution ES-11/1 « Agression contre l'Ukraine »141535Adoptée
7 avril 2022Assemblée généraleRésolution ES-11/3 : suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme932458Adoptée (majorité des deux tiers requise)
26 avril 2022Assemblée généraleRésolution 76/262 : débat obligatoire après tout vetoAdoptée sans voteAdoptée
12 octobre 2022Assemblée généraleRésolution ES-11/4 sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine143535Adoptée

Rappels : le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont 5 permanents ; l'Assemblée générale compte 193 États membres. Selon l'article 27 de la Charte, les décisions de procédure exigent neuf voix, les autres neuf voix dont celles de tous les membres permanents.

En vous appuyant sur le document, montrez comment l'ONU délibère lorsqu'un membre permanent bloque le Conseil de sécurité, et quelles sont les limites de cette délibération.

  1. Présentez le document : sa nature, sa source, les deux organes concernés.
  2. Pourquoi le projet du 25 février n'est-il pas adopté, alors que la résolution 2623 du 27 février l'est avec exactement le même décompte ?
  3. Que révèlent les votes de l'Assemblée générale du 2 mars et du 7 avril 2022 ?
  4. Quelles sont la portée et les limites de cette délibération à l'Assemblée générale ?
Voir la réponse rédigée

1. Le document est un tableau des résultats de six votes intervenus à l'ONU entre février et octobre 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, établi d'après les communiqués de presse des Nations unies. Il concerne les deux organes délibérants principaux : le Conseil de sécurité (15 membres, dont 5 permanents dotés du droit de veto) et l'Assemblée générale (193 États, un État une voix).

2. Le 25 février, le projet obtient 11 voix, plus que les neuf requises, mais la Russie, membre permanent, vote contre : pour une question de fond, ce vote négatif vaut veto (art. 27 de la Charte). Les trois abstentions (Chine, Émirats arabes unis, Inde) ne bloquent rien : la pratique n'assimile pas l'abstention à un veto. Le 27 février, la résolution 2623 recueille le même décompte mais elle est adoptée, car convoquer l'Assemblée générale est une question de procédure : neuf voix suffisent et le veto ne joue pas. Les États ont utilisé le mécanisme « Union pour le maintien de la paix » créé en 1950.

3. Le 2 mars, 141 États sur 193 condamnent l'agression : la communauté internationale s'exprime massivement là où le Conseil est paralysé. Le 7 avril, la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme ne recueille que 93 voix, avec 58 abstentions : elle passe parce que la majorité des deux tiers se calcule sur les États présents et votants, les abstentions n'étant pas comptées. L'écart montre que condamner une agression rassemble davantage que sanctionner un État : beaucoup de pays du Sud refusent de prendre parti.

4. La délibération à l'Assemblée générale a une forte légitimité : elle est universelle et publique, et elle isole diplomatiquement l'agresseur. La résolution 76/262 du 26 avril, adoptée sans vote, oblige désormais tout membre permanent à s'expliquer après un veto. Mais sa portée reste limitée : les résolutions de l'Assemblée sont des recommandations, sans force obligatoire, et n'ont pas mis fin à la guerre. Seul le Conseil de sécurité peut prendre des décisions contraignantes (art. 25), et il reste bloqué dès qu'un membre permanent est partie au conflit.

Ce que cette analyse apprend — Lire un tableau de votes en calculant ce qu'exige chaque règle (neuf voix, veto, deux tiers) avant d'interpréter les écarts.

Document 3 — Le Conseil constitutionnel, gardien des droits face à la majorité

Moyen

Extraits de textes juridiques (décisions de justice constitutionnelle et Constitution) · Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 et décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 ; Constitution du 4 octobre 1958, articles 61-1 et 62 (rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008).

Ces textes jalonnent la transformation du Conseil constitutionnel, créé en 1958 pour encadrer le Parlement, en protecteur des droits fondamentaux. La décision de 1971 est rendue sur saisine du président du Sénat, Alain Poher ; la QPC est ouverte aux justiciables depuis le 1er mars 2010.

Extrait 1. Décision du 16 juillet 1971 (« Liberté d'association »). Saisi par le président du Sénat d'une loi qui soumettait la création de certaines associations à un contrôle préalable de l'autorité judiciaire, le Conseil juge qu'« au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République […] il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ». Il censure la disposition.

Extrait 2. Décision du 23 août 1985 (loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie). Le Conseil rappelle que la loi votée « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ».

Extrait 3. Article 61-1 de la Constitution (2008). Au cours d'un procès, lorsqu'il est soutenu qu'une disposition législative « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit », le Conseil d'État ou la Cour de cassation peut renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Extrait 4. Article 62 de la Constitution. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur ce fondement est abrogée. Les décisions du Conseil « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Montrez, à partir de ces extraits, comment le contrôle de constitutionnalité encadre la délibération parlementaire, puis présentez le débat qu'il suscite.

  1. Présentez les quatre extraits : auteurs, dates, nature juridique.
  2. Qu'apporte la décision du 16 juillet 1971 ?
  3. Expliquez la formule de 1985 en la comparant à l'article 6 de la Déclaration de 1789 (« La loi est l'expression de la volonté générale »).
  4. En quoi l'article 61-1 prolonge-t-il ce contrôle ? Quelle critique adresse-t-on à ce pouvoir du juge, et que peut-on y répondre ?
Voir la réponse rédigée

1. Le document réunit deux décisions du Conseil constitutionnel, celle du 16 juillet 1971 et celle du 23 août 1985, et deux articles de la Constitution de 1958, l'article 61-1 créé par la révision du 23 juillet 2008 et l'article 62. Ce sont des textes juridiques : les décisions sont rendues par le juge constitutionnel, les articles adoptés par le pouvoir constituant. Ils couvrent près de quarante ans d'évolution du contrôle de la loi.

2. En 1971, le Conseil contrôle pour la première fois une loi au regard du Préambule de la Constitution, qui renvoie à la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1946. Il reconnaît la liberté d'association comme un « principe fondamental reconnu par les lois de la République » et censure une loi votée par la majorité. C'est la naissance du bloc de constitutionnalité : le Conseil devient le protecteur des libertés, et non plus seulement l'arbitre entre gouvernement et Parlement.

3. L'article 6 de 1789 fait de la loi « l'expression de la volonté générale ». La formule de 1985 ajoute une condition : la loi « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». La délibération majoritaire du Parlement ne suffit donc plus à légitimer la loi ; elle doit respecter des règles supérieures, adoptées par le souverain lui-même. La volonté générale n'est plus la volonté de la majorité du moment.

4. L'article 61-1 ouvre le contrôle aux citoyens : au cours d'un procès, un justiciable peut contester une loi déjà en vigueur qui « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». L'article 62 rend la décision obligatoire pour toutes les autorités. Les critiques dénoncent un « gouvernement des juges » : neuf membres nommés, non élus, peuvent défaire l'œuvre des représentants. On répond que le Conseil n'a pas un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement, qu'il protège les minorités contre la majorité et que le souverain garde le dernier mot : il peut réviser la Constitution, comme après la décision du 13 août 1993 sur le droit d'asile.

Ce que cette analyse apprend — Analyser des textes juridiques en situant chaque extrait dans une évolution et en le reliant à une notion (volonté générale, bloc de constitutionnalité).

Document 4 — Le représentant doit-il délibérer librement ? Sieyès, Burke et Rousseau

Difficile

Textes d'époque (discours politiques et traité de philosophie politique, XVIIIe siècle) · Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre III, chapitre 15 ; Edmund Burke, discours aux électeurs de Bristol, 3 novembre 1774 (traduction) ; Emmanuel-Joseph Sieyès, discours à l'Assemblée nationale constituante, 7 septembre 1789 (Archives parlementaires).

Ces trois textes du XVIIIe siècle fondent le débat entre démocratie directe et gouvernement représentatif. Burke s'adresse à ses électeurs après son élection ; Sieyès parle devant les députés de la Constituante ; Rousseau écrit un traité de philosophie politique publié à Amsterdam.

Texte A. Rousseau, 1762. Pour Rousseau, la volonté générale ne se délègue pas : « Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ». Il en tire une conséquence radicale : « Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ; ce n'est point une loi. » Il ajoute que le peuple anglais ne se croit libre qu'au moment des élections.

Texte B. Burke, 1774. Élu à Bristol, Burke refuse de recevoir des instructions de ses électeurs. Il leur explique que « votre représentant vous doit non seulement son travail, mais son jugement ». Selon lui, le Parlement n'est pas un « congrès d'ambassadeurs d'intérêts différents et hostiles », mais « une assemblée délibérante d'une seule nation, avec un seul intérêt, celui de l'ensemble ».

Texte C. Sieyès, 1789. Alors que l'Assemblée débat du veto royal, Sieyès affirme qu'en France, pays qui n'est pas une démocratie directe, « le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants ». Il explique que le député n'apporte pas un vœu déjà arrêté par son bailliage : il vient écouter les autres, se concerter et, s'il le faut, modifier son avis, car il représente la nation entière.

Confrontez ces trois textes pour montrer ce qui fonde, selon leurs auteurs, la légitimité de la délibération des représentants, puis montrez comment les institutions de la Ve République tranchent ce débat.

  1. Présentez les trois auteurs et la situation dans laquelle chacun s'exprime.
  2. Selon Burke et Sieyès, pourquoi le représentant doit-il délibérer librement ?
  3. Quelle objection Rousseau oppose-t-il à la représentation ? Quelle conception de la légitimité révèle-t-elle ?
  4. Comment la Constitution de 1958 concilie-t-elle ces deux conceptions ?
  5. Ces textes permettent-ils de comprendre les critiques actuelles adressées à la délibération parlementaire ?
Voir la réponse rédigée

1. Jean-Jacques Rousseau, philosophe genevois, publie Du contrat social en 1762 : c'est un traité théorique, écrit hors de toute assemblée. Edmund Burke, député britannique, s'adresse le 3 novembre 1774 aux électeurs de Bristol qui viennent de l'élire, au moment où l'on discute de la possibilité de lier les élus par des instructions. L'abbé Sieyès, auteur de Qu'est-ce que le Tiers-État ?, intervient le 7 septembre 1789 devant l'Assemblée nationale constituante, lors du débat sur le veto royal. Deux praticiens de la représentation répondent ainsi, sans le citer, au théoricien qui la condamne.

2. Pour Burke, le député doit à ses électeurs « son jugement » et non une obéissance : il ne représente pas un intérêt local mais « celui de l'ensemble ». Le Parlement est une « assemblée délibérante » : on y cherche l'intérêt général par l'échange d'arguments, ce qui suppose de pouvoir changer d'avis. Sieyès défend la même idée : le député représente la nation entière, il vient écouter et se concerter. Si chaque élu arrivait avec un mandat fixé d'avance, il n'y aurait pas de délibération, seulement une addition de volontés locales. La liberté du représentant est donc la condition de la délibération.

3. Rousseau refuse la représentation : les députés ne sont que des « commissaires », et une loi non ratifiée par le peuple « n'est point une loi ». Pour lui, la légitimité vient de la participation directe du peuple souverain à la décision ; délibérer à sa place, c'est le déposséder. Sa critique vise précisément le modèle de Burke : le peuple anglais ne serait libre que le jour du vote.

4. La Constitution de 1958 combine les deux logiques. L'article 3 dispose que le peuple exerce la souveraineté nationale « par ses représentants et par la voie du référendum » : la délibération parlementaire est la règle, la décision directe du peuple reste possible. L'article 27 déclare le mandat impératif nul, dans la lignée de Burke et de Sieyès. Et la révision de la Constitution par référendum (art. 89) laisse au peuple le dernier mot sur les règles fondamentales.

5. Oui : ces textes éclairent un débat toujours vif. Quand des citoyens reprochent aux élus de ne pas respecter leurs engagements ou réclament davantage de référendums, ils reprennent l'objection de Rousseau. Quand on défend le travail des commissions et la navette, on reprend l'argument de Burke : une bonne décision naît de l'examen contradictoire. Le débat actuel porte moins sur le principe de la représentation que sur la qualité et la transparence de la délibération.

Ce que cette analyse apprend — Confronter des textes anciens en dégageant la thèse de chacun, puis les relier aux articles de la Constitution qui en portent la trace.

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