Thème 1 — Axe 2 : enjeux diplomatiques et coopérations
Station spatiale internationale, ZEE et convention de Montego Bay, haute mer, la Chine à la conquête de l'espace et des mers (spécialité HGGSP de Tle)
À propos de cette page
Ce cours d' en terminale sur « Thème 1 — Axe 2 : enjeux diplomatiques et coopérations » suit le programme officiel d' de terminale. Il présente les définitions, les propriétés et les méthodes essentielles, accompagnées d'exemples résolus pour bien comprendre. Au programme : Mers et espace : deux espaces communs, deux régimes juridiques, Coopérer pour la recherche : la naissance de la Station spatiale internationale, L'ISS, une coopération fondée sur l'interdépendance, et ses limites, Partager les mers : ZEE et convention de Montego Bay. Chaque notion est expliquée pas à pas, puis mise en pratique grâce à des exercices interactifs, un QCM et une évaluation corrigée. Idéal pour réviser à son rythme, combler ses lacunes et progresser, en autonomie ou avec un professeur. Cours rédigé par un professeur particulier à Marseille pour aider les élèves de terminale à réussir en .
4 analyses de document, de nature différente, avec la réponse entièrement rédigée. C’est l’exercice le plus fréquent de l’épreuve : le document est donné en entier, tu travailles dessus sans rien ouvrir d’autre.
Document 1 — Le partage des mers selon la convention de Montego Bay
Facile
Extrait de traité international · Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, articles 3, 56, 57, 87, 136 et 137 (extraits).
La convention conclut la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer (1973-1982), dans un contexte de décolonisation et de revendications des États côtiers du Sud sur les ressources au large. Elle s'adresse à tous les États et fixe les règles de partage des espaces maritimes.
Article 3 — Largeur de la mer territoriale. Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale ; cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.
Article 56 — Droits de l'État côtier dans la zone économique exclusive. 1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a : a) des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol […].
Article 57 — Largeur de la zone économique exclusive. La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Article 87 — Liberté de la haute mer. 1. La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. […] Elle comporte notamment pour les États […] : a) la liberté de navigation ; b) la liberté de survol ; c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins […] ; e) la liberté de la pêche […] ; f) la liberté de la recherche scientifique […].
Article 136 — Patrimoine commun de l'humanité. La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité.
Article 137 — Régime juridique de la Zone. 1. Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources […].
Note : la « Zone » désigne les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
En analysant le document, en le confrontant à vos connaissances, vous montrerez que la convention de Montego Bay organise un partage des mers entre droits des États côtiers et espaces communs, et vous en montrerez les limites.
Présentez le document : nature, auteurs, date et contexte.
Identifiez les espaces maritimes définis par le texte et les droits de l'État côtier dans chacun d'eux.
Montrez que le texte préserve des espaces communs.
En confrontant le texte à vos connaissances, montrez les limites de ce partage.
Voir la réponse rédigée
1. Le document réunit des extraits de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, traité multilatéral signé le 10 décembre 1982 à Montego Bay, en Jamaïque, au terme de neuf ans de négociations, et entré en vigueur le 16 novembre 1994. Ses auteurs sont les États réunis par l'ONU ; il s'adresse à tous les États, côtiers ou non. Il répond à la territorialisation des mers engagée par la proclamation Truman (1945) et par la déclaration de Santiago (1952), qui réclamait 200 milles : il s'agit de canaliser ces revendications par un droit commun.
2. Le texte définit des espaces aux droits décroissants à mesure que l'on s'éloigne des côtes. Dans la mer territoriale, limitée à « 12 milles marins » (article 3), l'État est souverain. Dans la zone économique exclusive, qui ne dépasse pas « 200 milles marins » (article 57), il ne détient que des « droits souverains » sur l'exploration, l'exploitation et la gestion des ressources (article 56) : le mot « souverains » qualifie des droits limités aux ressources, pas une souveraineté territoriale. Au-delà s'étend la haute mer (article 87), puis, sur les fonds, la « Zone » (articles 136-137).
3. Deux espaces échappent à toute appropriation. La haute mer est « ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral » (article 87) : la mention des États sans littoral affirme l'égalité de tous devant les libertés de navigation, de survol, de pêche et de recherche. Les grands fonds de la Zone sont déclarés « patrimoine commun de l'humanité » (article 136), et aucun État ne peut y revendiquer de « souveraineté » (article 137) : leur exploitation est confiée à l'Autorité internationale des fonds marins, installée à Kingston. Le texte traduit une coopération fondée sur des règles partagées.
4. Ce partage a des limites. D'abord, il consacre l'appropriation : les ZEE couvrent un peu plus d'un tiers de l'océan et l'essentiel des ressources halieutiques et des hydrocarbures exploités ; il avantage les États dotés de nombreuses îles, comme la France (10 à 11 millions de km² grâce à ses outre-mer). Ensuite, il n'est pas universel : les États-Unis ne l'ont jamais ratifié à cause du régime de la Zone, la Turquie non plus. Il est aussi contesté : la Chine, partie depuis 1996, a rejeté la sentence de 2016 rendue sur son fondement. Enfin, les libertés de la haute mer ont favorisé la surexploitation, ce qui a imposé l'accord BBNJ de 2023, et l'Autorité n'a toujours pas adopté de code minier. Le texte est donc un compromis entre puissances maritimes attachées à la libre navigation et États côtiers attachés aux ressources, plus qu'un règlement définitif.
Ce que cette analyse apprend — Relever la gradation des droits d'un texte juridique et distinguer le vocabulaire exact (souveraineté, droits souverains, liberté, patrimoine commun).
Document 2 — L'assemblage de la Station spatiale internationale, une œuvre partagée
Moyen
Tableau chronologique et statistique · Tableau construit d'après les fiches des éléments de la Station spatiale internationale publiées par la NASA et l'ESA (données consultées en 2024).
L'accord intergouvernemental du 29 janvier 1998 associe quinze États et cinq agences spatiales à la construction d'une station habitée en permanence. L'assemblage s'étale sur plus d'une décennie, interrompu par l'accident de la navette Columbia (2003).
Élément
Partenaire
Lancement
Fonction principale
Zarya
Russie (financement américain)
20 novembre 1998
Premier module : énergie et propulsion initiales
Unity
États-Unis
4 décembre 1998
Nœud de jonction entre segments
Zvezda
Russie
12 juillet 2000
Module de service : vie à bord, propulsion
Destiny
États-Unis
7 février 2001
Laboratoire américain
Canadarm2
Canada
avril 2001
Bras robotique d'assemblage
Columbus
Europe (ESA)
7 février 2008
Laboratoire européen
Kibo
Japon
2008-2009 (trois lancements)
Laboratoire japonais
ATV (cinq cargos)
Europe (ESA)
2008-2014
Ravitaillement, rehaussement de l'orbite
Nauka
Russie
21 juillet 2021
Laboratoire russe
Données générales : masse d'environ 420 tonnes ; altitude d'environ 400 km ; occupation humaine permanente depuis le 2 novembre 2000 ; coût total estimé à plus de 100 milliards de dollars (ordre de grandeur, selon les méthodes de calcul).
En analysant le document, en le confrontant à vos connaissances, vous montrerez que la Station spatiale internationale est une coopération scientifique fondée sur l'interdépendance des partenaires, mais fragile.
Présentez le document et le programme qu'il décrit.
Montrez que la construction de la station repose sur un partage des tâches entre partenaires.
Expliquez en quoi ce partage crée une interdépendance, et les risques qu'elle comporte.
Quelles sont les limites de ce document pour mesurer la coopération ?
Voir la réponse rédigée
1. Il s'agit d'un tableau construit d'après les données officielles de la NASA et de l'ESA, qui recense les principaux éléments de la Station spatiale internationale, leur fournisseur, leur date de lancement et leur fonction. Il décrit un programme fondé sur l'accord intergouvernemental signé à Washington le 29 janvier 1998 par 15 États (États-Unis, Russie, Japon, Canada et 11 membres de l'ESA) : un laboratoire en orbite à environ 400 km, occupé sans interruption depuis le 2 novembre 2000.
2. Chaque partenaire apporte des éléments distincts. La Russie fournit les premiers modules, Zarya (1998) et Zvezda (2000), puis Nauka (2021) ; les États-Unis le nœud Unity et le laboratoire Destiny (2001) ; le Canada le bras Canadarm2 (2001), qui sert à l'assemblage ; l'Europe le laboratoire Columbus et les cargos ATV (2008-2014) ; le Japon le laboratoire Kibo (2008-2009). Chaque grande agence dispose ainsi de son laboratoire. La mention « financement américain » pour Zarya montre que la coopération mêle les apports : le module est russe, mais payé par Washington, qui soutient ainsi une industrie spatiale russe en crise après 1991.
3. Le tableau révèle une interdépendance : la propulsion est russe (Zarya, Zvezda), les laboratoires et l'énergie viennent surtout des Occidentaux. Aucun partenaire ne peut faire fonctionner seul la station. Cette interdépendance a garanti la continuité, mais elle expose aux crises. De 2011, date du retrait de la navette, à 2020, premier vol opérationnel de Crew Dragon, seuls les Soyouz russes desservent la station. Après l'invasion de l'Ukraine en 2022, la coopération spatiale euro-russe s'interrompt (ExoMars, Soyouz à Kourou), mais la station continue grâce à l'accord d'échange de sièges de juillet 2022. La Russie annonce toutefois son retrait « après 2024 », puis s'engage jusqu'en 2028, et la station doit être désorbitée vers 2030.
4. Le document présente la coopération sous son meilleur jour. Il ne montre pas les financements, très inégaux : les États-Unis en assument la plus grande part. Il ne dit rien des absents, notamment la Chine, exclue par l'amendement Wolf de 2011 et qui a construit Tiangong. Il ne mesure pas non plus la production scientifique (plusieurs milliers d'expériences) ni les tensions politiques. Construit à partir des sources des agences partenaires, il reflète un discours institutionnel qui valorise la réussite commune.
Ce que cette analyse apprend — Faire parler un tableau en regroupant les données par acteur et par période, puis dire ce qu'il ne montre pas.
Document 3 — La carte chinoise de la mer de Chine méridionale notifiée à l'ONU
Moyen
Carte officielle annexée à une note diplomatique · République populaire de Chine, note verbale CML/17/2009 adressée au secrétaire général des Nations unies, 7 mai 2009, et carte annexée (publiées par la Commission des limites du plateau continental).
La note répond, le 7 mai 2009, à une demande conjointe de la Malaisie et du Viêt Nam déposée la veille auprès de la Commission des limites du plateau continental. C'est la première fois que la Chine notifie officiellement à l'ONU la carte de la ligne en neuf traits.
Description de la carte. La carte, en noir et blanc, représente la mer de Chine méridionale, de la côte chinoise et de l'île de Hainan au nord jusqu'à l'île de Bornéo au sud, entre le Viêt Nam à l'ouest et les Philippines à l'est. Neuf traits discontinus dessinent un grand « U » qui longe, à faible distance, les côtes du Viêt Nam, de la Malaisie, de Brunei et des Philippines, et descend jusqu'à environ 4° de latitude nord, au large de Bornéo. À l'intérieur du tracé figurent les archipels des Paracels (nom chinois : Xisha) et des Spratleys (Nansha), ainsi que les îles Pratas (Dongsha) et le banc Macclesfield (Zhongsha). Le tracé ne comporte ni coordonnées ni légende précisant sa nature juridique. Il englobe la plus grande partie de la mer, souvent estimée entre 80 et 90 % de sa surface.
Extrait de la note. La Chine y affirme sa « souveraineté indiscutable sur les îles de la mer de Chine méridionale et les eaux adjacentes » ; elle revendique en outre des droits souverains et une juridiction sur les eaux concernées, leurs fonds et leur sous-sol, en renvoyant à la carte jointe.
En analysant le document, en le confrontant à vos connaissances, vous montrerez que la Chine conteste en mer de Chine méridionale le partage des espaces maritimes prévu par le droit de la mer.
Présentez le document et le contexte de sa publication.
Comparez l'espace revendiqué par la Chine avec les espaces prévus par la convention de Montego Bay.
Quels enjeux expliquent cette revendication ?
Montrez les réactions internationales et la portée de ce document.
Voir la réponse rédigée
1. Le document est une carte officielle annexée à une note verbale, c'est-à-dire une communication diplomatique écrite, adressée par la République populaire de Chine au secrétaire général de l'ONU le 7 mai 2009. Elle réagit à la demande déposée la veille par la Malaisie et le Viêt Nam pour étendre leur plateau continental. En joignant la carte, Pékin notifie pour la première fois à l'ONU la « ligne en neuf traits », héritée d'une carte de la République de Chine de 1947.
2. La convention de Montego Bay, que la Chine a ratifiée en 1996, accorde à chaque État une mer territoriale de 12 milles et une ZEE de 200 milles mesurées depuis ses côtes. Or le tracé longe « à faible distance » les côtes des voisins et descend jusqu'à environ 4° nord, à quelque 1 500 km au sud de Hainan : il empiète largement sur les ZEE que le Viêt Nam, la Malaisie, Brunei et les Philippines tirent de la convention. La note parle de « souveraineté indiscutable » sur les îles et de droits sur les « eaux adjacentes », sans préciser la nature du tracé : cette ambiguïté, sans coordonnées, laisse Pékin libre d'y voir une frontière, une zone de ressources ou un droit historique. Elle ne correspond à aucune catégorie de la convention.
3. Les enjeux sont multiples. Économiques : la mer est riche en poissons et recèlerait des hydrocarbures. Commerciaux : une part considérable du commerce maritime mondial, souvent estimée au tiers, y transite, vers et depuis le détroit de Malacca. Stratégiques : la Chine y abrite des bases navales à Hainan et veut éloigner la marine américaine de ses côtes. Politiques enfin : la revendication s'inscrit dans l'objectif de « puissance maritime » fixé en 2012 et dans le récit de réparation des humiliations du passé.
4. La revendication s'est traduite dans les faits : prise des Paracels au Sud-Viêt Nam (1974), occupation du récif Mischief (1995), contrôle du récif de Scarborough (2012), construction d'îles artificielles aux Spratleys depuis 2013. Les Philippines ont saisi un tribunal arbitral en 2013 ; le 12 juillet 2016, celui-ci juge que les droits historiques invoqués dans la ligne n'ont aucune base juridique et que les îlots des Spratleys ne sont que des rochers sans ZEE. Pékin rejette la sentence, jugée « nulle et non avenue ». Le document montre ainsi la limite du droit de la mer face à une grande puissance : la coopération juridique suppose l'acceptation des juges. Document unilatéral, la carte est une arme diplomatique autant qu'une description : elle affirme plus qu'elle ne démontre.
Ce que cette analyse apprend — Confronter une carte à la règle de droit qu'elle conteste et interroger ce qu'elle choisit de ne pas préciser.
Document 4 — Exploiter les ressources de l'espace sans se l'approprier ?
Difficile
Deux textes juridiques : un traité international et une loi nationale · Document 1 : Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature le 27 janvier 1967, articles I et II. Document 2 : U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, loi des États-Unis du 25 novembre 2015, section 51303 et section 403 (traduction).
Le traité de 1967, négocié au sein de l'ONU en pleine guerre froide, fonde le droit de l'espace. La loi de 2015, signée par Barack Obama, répond aux projets d'entreprises américaines d'exploitation des astéroïdes et de la Lune apparues au début des années 2010.
Document 1 — Traité de l'espace (1967).
Article I. L'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique ; elles sont l'apanage de l'humanité tout entière. […]
Article II. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen.
Document 2 — Loi américaine de 2015.
Section 51303 (droits sur les ressources). Un citoyen des États-Unis engagé dans la récupération commerciale d'une ressource d'astéroïde ou d'une ressource spatiale en vertu du présent chapitre a droit à toute ressource d'astéroïde ou ressource spatiale obtenue, y compris le droit de la posséder, d'en être propriétaire, de la transporter, de l'utiliser et de la vendre, conformément au droit applicable, y compris les obligations internationales des États-Unis.
Section 403 (absence de souveraineté extraterritoriale). Le Congrès considère que, par l'adoption de la présente loi, les États-Unis n'affirment pas leur souveraineté ou des droits souverains ou exclusifs ou leur juridiction sur un corps céleste quelconque, ni sa propriété.
En analysant les documents, en les confrontant à vos connaissances, vous montrerez que l'exploitation des ressources spatiales met à l'épreuve le principe de non-appropriation de l'espace.
Présentez les deux documents et le contexte de chacun.
Quels principes le traité de 1967 pose-t-il ?
Comment la loi de 2015 s'articule-t-elle avec ces principes ? Relevez la distinction sur laquelle elle repose.
Portez un regard critique : cette interprétation est-elle partagée, et que révèle-t-elle des rapports de force dans l'espace ?
Voir la réponse rédigée
1. Le document 1 est un traité multilatéral, ouvert à la signature le 27 janvier 1967 et entré en vigueur en octobre de la même année ; négocié au COPUOS, il est le texte fondateur du droit de l'espace, adopté alors que Soviétiques et Américains se disputent la Lune. Le document 2 est une loi nationale américaine, adoptée par le Congrès et signée par Barack Obama le 25 novembre 2015. Près de cinquante ans les séparent : le premier encadre une conquête d'États, le second répond à l'essor d'acteurs privés.
2. Le traité pose deux principes complémentaires. L'article I fait de l'exploration « l'apanage de l'humanité tout entière » et impose qu'elle se fasse « dans l'intérêt de tous les pays », quel que soit leur développement : l'espace est pensé comme un bien commun. L'article II interdit toute « appropriation nationale », que ce soit par « proclamation de souveraineté » ou « par voie d'utilisation ou d'occupation » : même occuper la Lune ne donnerait aucun titre. Le texte cherche à éviter qu'une course aux territoires ne s'ajoute à la course aux armements.
3. La loi de 2015 reconnaît aux citoyens américains la propriété des ressources qu'ils extraient : ils peuvent les « posséder », les « transporter », les « utiliser » et les « vendre » (section 51303). Mais la section 403 affirme que les États-Unis ne revendiquent ni « souveraineté » ni « propriété » sur un corps céleste. La loi repose donc sur une distinction entre le corps céleste, inappropriable, et la ressource extraite, appropriable : comme un pêcheur devient propriétaire du poisson pêché en haute mer sans posséder la mer. Le Luxembourg (2017) et les Émirats arabes unis (2019) ont adopté des lois comparables, et les accords Artemis (2020) affirment que l'extraction ne constitue pas en soi une appropriation nationale.
4. Cette lecture n'est pas universelle. Elle est unilatérale : elle n'a pas été adoptée au COPUOS, où plusieurs États, dont la Russie, l'ont critiquée. Elle écarte l'accord sur la Lune de 1979, qui faisait des ressources lunaires un patrimoine commun de l'humanité mais qu'aucune grande puissance spatiale n'a ratifié. Elle sert les intérêts de la première puissance spatiale et de ses entreprises, qui seules ont les moyens techniques d'exploiter ces ressources ; l'égalité proclamée par l'article I devient alors théorique. Enfin, l'exploitation reste hypothétique : en 2020, la NASA n'a acheté à des entreprises que de petits échantillons de régolithe pour des sommes symboliques. Les deux documents montrent ainsi un droit de l'espace qui évolue par interprétations nationales plutôt que par nouveaux traités, signe d'une coopération qui se fragmente en blocs.
Ce que cette analyse apprend — Confronter deux textes juridiques d'époques différentes et repérer la distinction qui permet à l'un de contourner l'autre sans le violer ouvertement.
Bloqué sur ce chapitre ?
Moi c'est Ben, j'ai créé ce site pour aider le plus d'élèves possible, partout en France. Je peux aussi reprendre avec toi ce qui coince en cours particulier : en visio, ou à domicile si tu es à Marseille.