Collège · 5ᵉ · EMC
La liberté de conscience
Croire, ne pas croire, changer d'avis : ce que le droit protège absolument, ce qu'il encadre, et comment cette liberté a été conquise
À propos de cette page
Définir la liberté de conscience
Elle recouvre plusieurs situations, que l'on confond souvent :
| Mot | Sens |
|---|---|
| Croyant | Personne qui adhère à une religion (chrétien, musulman, juif, bouddhiste, hindou…) |
| Athée | Personne qui pense qu'aucun dieu n'existe |
| Agnostique | Personne qui estime qu'on ne peut pas savoir si un dieu existe |
| Conversion | Changement de religion, ou passage de l'incroyance à la croyance (et inversement) |
| Prosélytisme | Effort pour convaincre autrui d'adopter sa conviction ; légal s'il reste une proposition, illégal s'il devient pression ou contrainte |
La liberté de conscience protège toutes ces positions de la même manière : l'athée comme le croyant, celui qui reste comme celui qui change.
Le for intérieur : une liberté absolue
Le for intérieur (du latin forum, le tribunal), c'est la conscience elle-même : ce que l'on pense sans le dire. Dans ce domaine, la liberté est absolue : aucune loi française ne punit une pensée ou une croyance, et l'État s'interdit même de les connaître.
| Garantie | Texte |
|---|---|
| Pas de délit d'opinion | DDHC, art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses… » |
| Vote secret | Constitution, art. 3 ; loi du 29 juillet 1913 qui impose l'isoloir et l'enveloppe : personne ne peut savoir pour qui vous votez |
| Interdiction de ficher les convictions | RGPD (2016), art. 9 : il est interdit de collecter des données « qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques » sauf exceptions strictes. Le recensement de l'INSEE ne demande jamais la religion |
| Interdiction de forcer à pratiquer ou à ne pas pratiquer | Loi de 1905, art. 31 : punit quiconque, par menaces, violences ou peur de perdre son emploi, « aura déterminé » une personne « à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte » |
Manifester ses convictions : une liberté encadrée
Dès qu'une conviction sort du for intérieur (prière en public, signe religieux, refus d'une obligation « par conviction »), on parle de manifestation. Elle est protégée, mais la loi peut la limiter, à trois conditions posées par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme : la restriction doit être prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique, et viser un but légitime (sécurité publique, ordre, santé, droits d'autrui).
| Situation | Protégée ou limitée ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Prier chez soi, dans un lieu de culte, ou manifester paisiblement dans la rue | Protégée | Libre exercice des cultes (loi de 1905, art. 1) ; les processions et rassemblements sont soumis aux règles ordinaires de l'ordre public |
| Un agent public affiche ses convictions au guichet ou en classe | Interdit | Neutralité du service public (loi du 20 avril 2016) : l'agent représente l'État, qui ne prend pas parti |
| Refuser un vaccin obligatoire pour son enfant « par conviction » | Limité | Protection de la santé publique : 11 vaccins obligatoires depuis 2018 pour l'entrée en collectivité |
| Refuser de payer ses impôts parce que l'on désapprouve une politique | Interdit | La conviction ne dispense pas d'obéir à la loi (DDHC, art. 10 : « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ») |
| Un salarié du privé porte un signe religieux discret | Protégée, sauf clause de neutralité | Code du travail, art. L. 1121-1 : une restriction doit être justifiée et proportionnée ; art. L. 1321-2-1 : le règlement intérieur peut imposer la neutralité aux salariés en contact avec la clientèle |
Les textes qui la garantissent
| Texte | Article | Ce qu'il dit |
|---|---|---|
| DDHC, 26 août 1789 | Art. 10 | « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » |
| Loi du 9 décembre 1905 | Art. 1 | « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » |
| DUDH, 10 décembre 1948 | Art. 18 | Liberté « de pensée, de conscience et de religion », qui « implique la liberté de changer de religion ou de conviction » |
| CEDH, 4 novembre 1950 | Art. 9 | Même liberté ; § 2 : la manifestation peut être restreinte par la loi si nécessaire (sécurité, ordre, santé, droits d'autrui) |
| Constitution, 4 octobre 1958 | Art. 1 | La République « respecte toutes les croyances » |
| CIDE, 20 novembre 1989 | Art. 14 | « Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion » |
Une conquête historique
Pendant des siècles, le roi de France imposait sa religion à ses sujets : « une foi, une loi, un roi ». La liberté de conscience s'est gagnée par étapes.
| Date | Événement | Ce qui change |
|---|---|---|
| 1598 | Édit de Nantes (Henri IV) | Les protestants peuvent pratiquer leur culte dans certains lieux : première tolérance officielle |
| 1685 | Édit de Fontainebleau (Louis XIV) | Le protestantisme redevient interdit ; environ 200 000 protestants fuient vers l'Angleterre, les Pays-Bas, la Prusse |
| 1762-1765 | Affaire Calas | Un protestant de Toulouse est exécuté sur de simples soupçons ; Voltaire obtient sa réhabilitation et publie le Traité sur la tolérance (1763) |
| 1787 | Édit de tolérance (Louis XVI) | Les non-catholiques obtiennent un état civil (naissances, mariages enregistrés) |
| 1789-1791 | Révolution | Art. 10 de la DDHC ; les protestants (1789) puis les juifs (27 septembre 1791) deviennent citoyens à part entière |
| 1905 | Loi de séparation | L'État ne reconnaît plus aucun culte et garantit la liberté de conscience de tous, croyants ou non |
Objection et clause de conscience
Que se passe-t-il quand la loi ordonne ce que la conscience refuse ? En principe, la loi l'emporte. Mais le législateur a prévu quelques exceptions précises :
| Dispositif | Qui ? | Texte |
|---|---|---|
| Objection de conscience au service militaire | Les appelés refusant de porter les armes pouvaient effectuer un service civil (deux fois plus long) | Loi du 21 décembre 1963 ; sans objet depuis la suspension du service militaire (loi du 28 octobre 1997) |
| Clause de conscience du médecin | Un médecin peut refuser de pratiquer une IVG, mais doit en informer la patiente « sans délai » et lui communiquer le nom de praticiens qui l'acceptent | Code de la santé publique, art. L. 2212-8 |
| Clause de conscience du journaliste | Un journaliste peut démissionner avec indemnités si son journal change d'orientation au point de heurter ses convictions | Code du travail, art. L. 7112-5 (loi de 1935) |
La liberté de conscience des mineurs
Un enfant a une conscience, donc une liberté de conscience. Mais il est aussi sous autorité parentale. Le droit organise l'équilibre :
- CIDE, art. 14 : les États respectent la liberté de conscience de l'enfant et « les droits et devoirs des parents de guider celui-ci » d'une manière « qui corresponde au développement de ses capacités ».
- Code civil, art. 371-1 : les parents choisissent l'éducation, y compris religieuse, « dans le respect dû à sa personne », et associent l'enfant aux décisions « selon son âge et son degré de maturité ».
- En cas de désaccord entre parents séparés sur la religion de l'enfant, c'est le juge aux affaires familiales qui tranche, en fonction de l'intérêt de l'enfant et de ce que celui-ci a déjà vécu.
| À l'école publique | Règle |
|---|---|
| Instruction religieuse | Aucune dans les cours ; mais les écoles élémentaires libèrent un jour par semaine pour la permettre en dehors de l'école (Code de l'éducation, art. L. 141-3), et des aumôneries peuvent exister dans les collèges et lycées publics (art. L. 141-2) |
| Neutralité des enseignants | Un professeur n'exprime ni ses convictions religieuses ni ses opinions politiques en classe |
| Liberté des élèves | Ils peuvent croire ou non, en parler, poser des questions ; la loi du 15 mars 2004 limite seulement le port de signes religieux ostensibles (voir le chapitre sur la laïcité) |
- Liberté de conscience = choisir ses convictions, en changer, n'en avoir aucune ; elle protège croyants, athées et agnostiques de la même façon.
- For intérieur = liberté absolue : pas de délit d'opinion (DDHC art. 10), vote secret (isoloir, 1913), interdiction de ficher les convictions (RGPD art. 9), interdiction de forcer à pratiquer ou non (loi de 1905, art. 31).
- Manifestation = liberté encadrée : restrictions prévues par la loi, nécessaires, pour un but légitime (CEDH art. 9 § 2). Neutralité des agents publics ; la conviction ne dispense pas de la loi (vaccins, impôts).
- Textes : DDHC art. 10 (1789), loi de 1905 art. 1, DUDH art. 18 (1948, droit de changer), CEDH art. 9 (1950), Constitution art. 1, CIDE art. 14 (1989).
- Histoire : édit de Nantes 1598, révocation 1685, affaire Calas 1762-1765 (Voltaire), édit de tolérance 1787, DDHC 1789, citoyenneté des juifs 1791, loi de 1905.
- Exceptions légales : objection de conscience (1963), clause de conscience du médecin (L. 2212-8) et du journaliste. Pas de droit général à désobéir. Dérives sectaires : loi de 2001, MIVILUDES.
- Mineurs : liberté de conscience reconnue (CIDE art. 14), guidée par les parents selon la maturité (art. 371-1).
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