À propos de cette page
Définir la liberté d'expression
| Mot | Sens |
|---|---|
| Opinion | Jugement personnel, discutable, non vérifiable : « ce film est ennuyeux » |
| Fait | Réalité vérifiable par des preuves : « ce film dure 2 h 10 » |
| Censure | Contrôle et interdiction d'une publication par le pouvoir, avant sa diffusion |
| Satire, caricature | Moquerie qui exagère les traits d'une personnalité ou d'une idée ; forme d'expression protégée |
| Pluralisme | Coexistence de médias et d'opinions variés, condition d'un vrai débat |
Les textes qui la garantissent
| Texte | Article | Ce qu'il dit |
|---|---|---|
| DDHC, 26 août 1789 | Art. 11 | « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » |
| Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse | Art. 1 et 5 | « L'imprimerie et la librairie sont libres. » Tout journal peut paraître « sans autorisation préalable » : une simple déclaration suffit. La même loi définit les abus (diffamation, injure, provocation) |
| DUDH, 10 décembre 1948 | Art. 19 | « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression », y compris celle « de chercher, de recevoir et de répandre » les informations et les idées |
| CEDH, 4 novembre 1950 | Art. 10 | § 1 : liberté d'expression pour « toute personne » ; § 2 : restrictions possibles seulement si prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique |
| Constitution, 4 octobre 1958 | Préambule | Renvoie à la DDHC : la liberté d'expression a valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel (1984) la qualifie de « liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés » |
| Code de l'éducation | Art. L. 511-2 | Les collégiens et lycéens « disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression » |
Une liberté essentielle à la démocratie
Sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie possible :
- S'informer et débattre : on ne peut voter en connaissance de cause que si toutes les opinions peuvent s'exprimer et se confronter.
- Contrôler le pouvoir : la presse enquête, révèle les abus et les mensonges ; on l'appelle le « quatrième pouvoir », à côté des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
- Faire progresser les idées : les découvertes scientifiques et les réformes sociales sont d'abord des idées minoritaires, souvent dérangeantes.
À l'inverse, dans un régime autoritaire, la presse est censurée, les opposants réduits au silence, des journalistes emprisonnés ou tués. L'ONG Reporters sans frontières (RSF, fondée en 1985) publie chaque année un classement de la liberté de la presse dans 180 pays : les pays nordiques (Norvège, Danemark…) sont en tête ; la France se situe ces dernières années entre la 20e et la 25e place.
Les limites : ce que la loi interdit
Pas de censure avant, mais une responsabilité après. La loi de 1881 (pour les propos publics) et le Code pénal définissent précisément les abus :
| Infraction | Définition | Texte et peine maximale |
|---|---|---|
| Diffamation | Imputer à une personne un fait précis qui porte atteinte à son honneur : « X a volé dans la caisse » | Loi 1881, art. 29 et 32 : 12 000 € ; 1 an et 45 000 € si le motif est raciste, sexiste, homophobe ou lié au handicap |
| Injure | Expression outrageante ou terme de mépris sans imputation de fait : « sale menteur », « gros nul » | Loi 1881, art. 29 et 33 : 12 000 € ; 1 an et 45 000 € si discriminatoire |
| Provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence | Appeler à haïr, exclure ou frapper un groupe en raison de son origine, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap | Loi 1881, art. 24 (loi Pleven, 1972) : 1 an et 45 000 € |
| Négationnisme | Contester l'existence de crimes contre l'humanité reconnus (la Shoah) | Loi 1881, art. 24 bis (loi Gayssot, 13 juillet 1990) : 1 an et 45 000 € |
| Apologie du terrorisme | Présenter un attentat comme légitime ou admirable | Code pénal, art. 421-2-5 (2014) : 5 ans et 75 000 € ; 7 ans et 100 000 € en ligne |
| Fausse nouvelle | Diffuser de mauvaise foi une nouvelle fausse qui trouble la paix publique | Loi 1881, art. 27 : 45 000 € |
| Menace, harcèlement, atteinte à la vie privée | Menace de mort ; messages répétés qui dégradent les conditions de vie ; diffusion d'images ou de paroles privées sans accord | Code pénal, art. 222-17, 222-33-2-2, 226-1 ; Code civil, art. 9 (« chacun a droit au respect de sa vie privée ») |
La presse : libre et responsable
| Règle | Contenu |
|---|---|
| Pas d'autorisation | Créer un journal ne demande qu'une déclaration (loi 1881, art. 5) ; aucun juge ni ministre ne relit avant parution |
| Responsabilité en cascade | Art. 42 : en cas de délit, le directeur de la publication est poursuivi en premier, puis l'auteur, l'imprimeur, le vendeur. Quelqu'un répond toujours |
| Droit de réponse | Art. 13 : toute personne nommée dans un journal peut exiger la publication de sa réponse, même si l'article est exact |
| Délai court | Art. 65 : la victime doit agir dans les 3 mois (1 an pour les propos racistes, sexistes, homophobes) : on ne laisse pas peser une menace durable sur la presse |
| Secret des sources | Loi du 4 janvier 2010 : un journaliste n'a pas à révéler qui l'a informé, sauf « impératif prépondérant d'intérêt public » ; sans cela, plus aucun témoin ne parlerait |
| Pluralisme | L'Arcom (1er janvier 2022, ex-CSA) contrôle le temps de parole des partis à la radio et à la télévision ; la loi de 1986 limite la concentration des médias |
En ligne : mêmes règles, nouveaux enjeux
Un réseau social public est un espace public : la loi de 1881 et le Code pénal s'y appliquent exactement comme ailleurs. Ce qui change, c'est la vitesse, l'ampleur et l'illusion d'anonymat.
| Question | Réponse du droit |
|---|---|
| Un pseudonyme protège-t-il ? | Non : la justice peut exiger de la plateforme et du fournisseur d'accès les données d'identification (loi pour la confiance dans l'économie numérique, LCEN, 21 juin 2004) |
| Les plateformes sont-elles responsables ? | Pas des contenus a priori, mais elles doivent retirer rapidement tout contenu manifestement illicite qui leur est signalé (LCEN 2004 ; règlement européen sur les services numériques, DSA, 2024) |
| Peut-on aller plus loin ? | Pas n'importe comment : la loi Avia (2020) imposait un retrait en 24 h sous peine d'amende ; le Conseil constitutionnel l'a censurée le 18 juin 2020, car les plateformes auraient supprimé par précaution des contenus licites |
| Et les mineurs ? | Un mineur qui a le discernement est pénalement responsable ; des peines sont possibles dès 13 ans. Ses parents sont civilement responsables : ils paient les dommages et intérêts (Code civil, art. 1242) |
| Le cyberharcèlement ? | Délit (Code pénal, art. 222-33-2-2) : jusqu'à 3 ans et 45 000 € ; depuis 2018, un « raid numérique » (des dizaines de comptes envoyant chacun un message) est un harcèlement même si chacun n'a écrit qu'une fois |
| Les infox ? | Loi du 22 décembre 2018 : dans les 3 mois avant une élection nationale, un juge peut faire retirer sous 48 h une fausse information diffusée « de manière massive et artificielle » |
La liberté d'expression au collège
Les élèves ne laissent pas leurs droits à la porte de l'établissement, mais l'école a ses règles propres.
| Ce que les élèves peuvent faire | Ce qui l'encadre |
|---|---|
| Donner leur avis en classe, en conseil de classe (par les délégués), au conseil de la vie collégienne (CVC) | Respect des personnes, prise de parole organisée |
| Écrire dans un journal scolaire ; afficher une pétition sur les panneaux prévus | Au collège, le chef d'établissement est responsable de la publication ; au lycée, un élève de 16 ans peut diriger un journal lycéen (loi du 27 janvier 2017) |
| Critiquer le fonctionnement du collège (cantine, emploi du temps, règlement) | Neutralité : pas de propagande politique ou religieuse ; pas d'atteinte aux cours (art. L. 511-2) |
| Contredire un professeur avec des arguments | Le professeur, agent public, ne donne pas ses opinions politiques ou religieuses en classe (neutralité du service public) ; hors service, il garde sa liberté avec un devoir de réserve |
- Liberté d'expression = communiquer ses opinions par tout moyen, sans censure préalable, en répondant des abus devant la loi. Elle est encadrée, alors que la liberté de conscience est absolue.
- Textes : DDHC art. 11 (1789), loi sur la presse du 29 juillet 1881, DUDH art. 19 (1948), CEDH art. 10 (1950), Code de l'éducation L. 511-2. Elle protège aussi les idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent » (Handyside, 1976).
- Limites : diffamation (fait précis, art. 29) ≠ injure (mépris sans fait, art. 33) ≠ opinion (libre) ; provocation à la haine (art. 24), négationnisme (art. 24 bis, 1990), apologie du terrorisme (Code pénal 421-2-5), menaces, harcèlement, vie privée. Pas de blasphème depuis 1791.
- Presse : pas d'autorisation, responsabilité en cascade (directeur de publication), droit de réponse, plainte sous 3 mois, secret des sources (2010), pluralisme surveillé par l'Arcom (2022).
- En ligne : mêmes lois ; pseudonyme ≠ impunité (LCEN 2004) ; plateformes tenues de retirer les contenus illicites signalés (DSA 2024) ; raid numérique = harcèlement ; peines possibles dès 13 ans, parents civilement responsables. Signaler : PHAROS, 3018.
- Au collège : liberté d'information et d'expression des élèves, dans le respect du pluralisme, de la neutralité et des cours.
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